CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-873-99
juge Reed
13-3-00
7 p.
Demande de contrôle judiciaire contre la décision d'un agent des visas qui a refusé de délivrer un visa à la demanderesse permettant à celle-ci d'être admise au Canada en tant qu'immigrante entrepreneure--Le dossier comprenait la preuve documentaire dont disposait l'agent des visas, un affidavit de la demanderesse, des notes manuscrites, qui ont vraisemblablement été prises par l'agent des visas à l'entrevue, et des notes d'entrevue, qui ont ultérieurement été versées par l'agent des visas dans l'ordinateur (les notes CAIPS)--L'agent des visas n'a pas produit d'affidavit attestant la véracité des déclarations qu'il a faites dans ses notes manuscrites et ses notes CAIPS--La demanderesse n'a pas eu l'occasion de contre-interroger l'auteur des notes--Dans l'arrêt Wang c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1991] 2 C.F. 165 (C.A.), une note de service et des notes manuscrites d'un agent des visas relativement à l'entrevue ont été radiés du dossier vu l'absence d'un affidavit en attestant la véracité--Les notes CAIPS qu'un agent des visas a versées dans l'ordinateur ne sont pas de nature différente des notes manuscrites d'un agent des visas--L'arrêt Wang a récemment été citée avec approbation dans l'arrêt Moldeveanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 1 Imm. L.R. (3d) 105 (C.A.F.)--Il ressort de la jurisprudence à laquelle on a renvoyé dans l'affaire Qiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] J.C.F. no 141 (1re inst.) (QL), que les notes de l'agent des visas ne sont pas admissibles sans affidavit--Dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, qui a été ultérieurement rendu, des notes semblables à celles dont il est question dans la présente affaire ont été caractérisées comme étant les motifs de la décision qui faisait l'objet du contrôle--Les notes CAIPS doivent donc être admises au dossier en tant que motifs de la décision qui fait l'objet du présent contrôle, mais les faits qui sous-tendent la présente affaire sur lesquels elles sont fondées doivent être établis de façon indépendante--En l'absence d'un affidavit d'un agent des visas attestant la véracité de ce qu'il a, dans ses notes, inscrit comme ce qui a été dit à l'entrevue, les notes n'ont pas de statut en tant que preuve--Dans ses notes CAIPS, l'agent des visas a de nouveau fait état de sa conclusion que la demanderesse n'avait pas fait de recherche pour ce qui est du type d'entreprise qu'elle envisageait d'acheter--Ces observations sont contredites par la preuve documentaire que contient le dossier, dans lequel la demanderesse présente un plan d'entreprise--La demande est accueillie étant donné qu'un des facteurs importants de la décision de l'agent des visas est une conclusion qui n'a aucun fondement en preuve.