Phillip c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-507-99
juge Campbell
22-10-99
4 p.
Demande d'annulation d'une décision de la section du statut de réfugié-Les exigences de compétence prévues à l'art. 69(7) de la Loi sur l'immigration ont-elles été respectées?-Le 6 octobre 1998, à l'audience commencée devant les membres du tribunal M. Luciuk et M. Knevel-Ni l'avocat ni le demandeur n'étaient présents à ce moment-là-L'affaire a été ajournée le 30 octobre 1998-L'audience a repris le 30 octobre encore une fois en l'absence du demandeur et de son avocat-Lorsque, le 26 novembre 1998, l'audience a repris en présence du demandeur et de son avocat, M. Luciuk s'était retiré et avait été remplacé par un nouveau membre, M. Jackson-Le tribunal nouvellement constitué avait-il compétence?-L'art. 69(7) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'un nouveau tribunal ne peut reprendre l'audience qu'avec le consentement du demandeur-L'audience du 26 novembre était la reprise de celle du 30 octobre et non le commencement d'une nouvelle audience-Puisque la procédure exigée par l'art. 69(7) de la Loi sur l'immigration n'a pas été suivie, le tribunal nouvellement constitué n'avait pas compétence pour rendre sa décision-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 5; L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. (1992), ch. 49, art. 59).