PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Armaly c. Canada
T-731-00
juge Teitelbaum
30-8-00
7 p.
Requête en radiation de la déclaration par ce motif que le litige y donnant lieu ne présente plus aucun intérêt pratique, et que l'action est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure--Requête introduite sous le régime de la règle 221(1)c), f)--La Cour ne radie une demande en application de cette règle que s'il est manifeste que l'action est futile au point de ne pas avoir la moindre chance de succès--Le recours en habeas corpus ne présente plus aucun intérêt pratique--La prétention du demandeur qu'il y a eu atteinte à ses droits par la politique appliquée à Drumheller de façon à lui dénier l'accès à des documents juridiques dans une affaire qui le concernait personnellement, à moins qu'il n'accepte de les consulter dans une pièce désignée à cet effet, n'est pas tout à fait sans fondement--Il se peut que cette politique lui ait fait du tort--Il est difficile de comprendre pourquoi on refuse à un détenu le droit de recevoir des documents juridiques dans une affaire qui le concerne personnellement, à moins qu'il n'accepte d'en prendre connaissance dans une pièce désignée à cet effet--Le demandeur doit être autorisé à les prendre et à les examiner dans sa cellule--Tous les faits articulés dans la déclaration, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas dénués d'intérêt pratique--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221.