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DROITS DE LA PERSONNE

Stadnyk c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration)

A-992-96

juge Strayer, J.C.A.

21-7-00

16 p.

Appel contre le rejet par la Section de première instance ([1996] A.C.F. no 1709 (QL)) du recours en contrôle judiciaire exercé contre le rejet par le tribunal d'appel des droits de la personne de l'appel formé contre la décision du tribunal des droits de la personne qui avait débouté l'appelante de sa plainte de discrimination sexuelle--En 1988, l'appelante avait été réintégrée dans ses fonctions après que ses plaintes de harcèlement sexuel et de renvoi injustifié contre Transports Canada eurent été jugées fondées--L'appelante trouvant toujours intolérable la situation au lieu de travail, la Commission de la fonction publique a essayé de lui trouver un autre poste--Elle a passé une entrevue pour un poste d'agent d'information régional pour la CEIC--Elle était bien connue des médias, après avoir étalé en public le harcèlement dont elle était victime--Peu avant l'entrevue, elle a fait l'objet d'un nouvel article dans le journal Regina Leader Post--L'interrogatrice a parlé de cet article et du conflit d'intérêts qui pourrait se faire jour si l'appelante continuait à entretenir des relations avec les médias de façon à attaquer son employeur tout en étant investie de la responsabilité, en sa qualité d'agent d'information, d'expliquer et de défendre la position de celui-ci en toutes matières--Elle a demandé à l'appelante de dire comment elle réagirait dans deux cas de figure de harcèlement sexuel, cherchant ainsi à savoir, de façon indirecte, si elle aurait recours aux voies de droit disponibles dans la fonction publique ou si elle s'adresserait aux médias--La candidature de l'appelante au poste d'agent d'information a été rejetée--Le tribunal a entendu une experte selon laquelle les hommes et les femmes n'ont pas la même conception du harcèlement, et ce qui pourrait paraître à un homme des relations interpersonnelles «normales», pourrait être considéré par une femme comme menaçant ou ambigu--Il s'est appuyé sur la décision Ellison v. Brady, 924 F.2d 872 (C.A. 9th Cir.), selon laquelle la norme à observer en cas de plainte émanant d'une femme, est celle de la «femme raisonnable»--Le Tribunal a conclu que même compte tenu du fait que l'appelante avait été victime de harcèlement sexuel par le passé et était de ce fait plus encline à voir du harcèlement dans ce qui se passait lors de l'entrevue, sa réaction n'était pas raisonnable--Rejet de la plainte--Le tribunal d'appel n'a pu trouver aucune erreur manifeste dans les conclusions sur les faits du premier tribunal ni aucune erreur dans ses conclusions de droit sur le critère à appliquer pour examiner s'il y avait harcèlement sexuel--La Section de première instance a conclu qu'il y avait des preuves sur lesquelles le tribunal d'appel pouvait se fonder pour rendre la décision qu'il a rendue, et qu'il n'y avait aucune erreur au regard du critère juridique à appliquer en matière de harcèlement sexuel--L'appel ne porte que sur les inférences tirées des faits et le point de droit que représente la question de savoir si ces faits valaient harcèlement sexuel--En ce qui concerne le contrôle des décisions des tribunaux des droits de la personne, la Cour suprême du Canada a conclu, par décision majoritaire dans la cause Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, que le juge judiciaire n'est guère tenu au devoir de réserve vis-à-vis des conclusions de droit tirées par ces tribunaux--Comme le juge de première instance a exposé sa propre vue sur la question de savoir si sur le plan juridique, les agissements dont l'appelante se plaignait pourraient valoir harcèlement sexuel et qu'il est parvenu à la même conclusion que le tribunal d'appel, il a appliqué à juste titre la norme du bien-jugé--Pour ce qui est des conclusions sur les faits, l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ne permet à la Cour d'appel d'intervenir que si elle juge qu'elles sont erronées, ou tirées de façon abusive et arbitraire, ou encore au mépris des éléments de preuve soumis au tribunal--La Cour n'a été saisie d'aucun argument cohérent qui lui eût permis de conclure que le juge saisi du recours en contrôle judiciaire aurait dû juger que le tribunal d'appel fondait sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou au mépris des éléments de preuve produits--Dans le cas où la plainte émane d'une femme, le critère juridique du harcèlement sexuel doit être à tout le moins celui de la femme raisonnable--Le tribunal a entendu le témoignage d'un expert confirmant que l'interaction entre homme et femme pourrait être perçue différemment par les hommes et par les femmes--Comme ce critère a été successivement adopté par le tribunal d'appel et, implicitement, par la Section de première instance, rien ne permet au tribunal d'appel, à la Section de première instance ou à la Cour d'appel d'annuler la conclusion du tribunal de premier ressort que ce qui se passait lors de l'entrevue ne valait pas harcèlement sexuel aux yeux d'une femme raisonnable et ne portait donc pas atteinte à la Loi canadienne sur les droits de la personne--Appel rejeté--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7.

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