CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Jackson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5340-99
juge Rouleau
3-8-00
8 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle la section d'appel n'avait pas compétence pour rouvrir un appel aux termes de l'art. 70 de la Loi sur l'immigration--Le demandeur a interjeté appel après qu'une mesure de renvoi eut été édictée--Le demandeur et son avocat ont reçu signification d'un avis de convocation--L'avocat du demandeur était présent lors de l'audition de novembre 1998, mais le demandeur n'y était pas--L'avocat a indiqué qu'il n'avait pas vu son client ni eu de ses nouvelles depuis le mois de juillet--La section d'appel a conclu au désistement de l'appel--Le demandeur a par la suite été renvoyé aux États-Unis--L'épouse du demandeur a tenté de faire rouvrir l'appel au motif que le demandeur était incarcéré lors de l'audition de l'appel--La section d'appel a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour entendre une requête en réouverture d'appel déposée après le renvoi du Canada du demandeur--Demande rejetée--Dans Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, le juge Sopinka a écrit que la règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, souffrait deux exceptions: lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour--La Cour ne dispose pas d'éléments de preuve qui portent à croire que la mesure de renvoi aurait dû être annulée et il n'y a pas non plus de motifs qui ont été invoqués qui permettent de mettre en question la mesure de renvoi--Les procédures doivent avoir un caractère définitif--Il n'y a pas de lapsus ni d'erreur dans l'expression de l'intention manifeste du tribunal--Il n'existe pas de pouvoir conféré par la loi en vertu duquel le tribunal pourrait entendre de nouveau une affaire sur laquelle il a statué--Il n'y a eu aucun manquement aux règles de la justice naturelle--La jurisprudence est claire: une fois qu'une mesure d'expulsion a été exécutée, il n'est pas loisible à la Commission de rouvrir l'appel--Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Toledo, [2000] 3 C.F. 563 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a décidé qu'une section d'appel possède une compétence d'équité continue une fois qu'un avis d'appel a été déposé et, qu'advenant un renvoi subséquent avant que la section d'appel n'entende l'affaire, un appelant devrait être entendu--Par analogie, une fois qu'une décision a été rendue par la section d'appel et que l'appelant est subséquemment renvoyé, la section d'appel est functus officio--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).