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DROIT MARITIME

Contrats

Kanematsu GMBH c. Acadia Shipbrokers Ltd.

A-113-99

juge Linden, J.C.A.

21-6-00

7 p.

Appel de la décision par laquelle la Section de première instance a accordé un jugement sommaire en faveur de l'intimée Kanematsu et prévu que le montant des dommages-intérêts serait fixé au moyen d'un renvoi ultérieur--Kanematsu voulait faire déclarer les appelantes responsables envers elle d'avoir incité les propriétaires du navire Lark, Bulklark Shipping Co., à manquer à leurs obligations légales et contractuelles envers Kanematsu, en déchargeant et en livrant la cargaison d'acier à Nicco, à Bangkok, sans la production et la remise du connaissement original délivré par Bulklark relativement au transport de cette cargaison entre Odessa et Bangkok--La cargaison d'acier appartenait à l'origine à Ironimpex; elle a été vendue à Kanematsu et expédiée d'Odessa à Bangkok à bord du Lark en 1995--Le connaissement original délivré par Bulklark à Ironimpex et détenu ensuite par Kanematsu exigeait que la cargaison soit déchargée et livrée à Nicco Industry Co. à Bangkok--Le connaissement prévoyait que le transporteur ne pouvait en aucun cas être tenu responsable de la perte de la cargaison ni des dommages à la cargaison survenus avant son chargement ou après son déchargement--Les appelantes détenaient des conventions de charte-partie relativement au Lark, selon lesquelles elles avaient affrété à temps ce navire pour le voyage entre Odessa et la Thaïlande, puis l'Inde--L'agent maritime a persuadé les propriétaires de permettre le déchargement sans la production habituelle du connaissement--C'est ce qu'a fait Acadia, apparemment sans connaître à l'époque l'existence de Kanematsu--Pour accélérer le déchargement, sans la production du connaissement au propriétaire du navire, les appelantes ont obtenu des lettres de caution d'Ironimpex et de Nicco, puis ont délivré leur propres lettres de caution au propriétaire--Nicco avait, à l'insu des appelantes, payé l'utilisation des barges sur lesquelles l'acier a été déchargé ainsi que la taxe à l'importation exigible--Les marchandises ont donc été libérées en faveur de Nicco--Nicco est maintenant en faillite et Kanematsu n'a pas été payée pour la cargaison--Les actes de procédure contiennent des allégations de fraude, de détournement et d'incitation à la rupture d'un contrat, du fait que les appelantes ont causé la libération de la cargaison sans que le connaissement soit produit en fournissant des lettres de caution au propriétaire du navire--Appel accueilli--Les faits en cause ne soulèvent aucune question à instruire qui serait fondée sur la distinction entre le «déchargement» et la «livraison» de la cargaison et sur les conséquences découlant de cette distinction relativement à la clause 1 du connaissement--La preuve établit clairement que les barges ont été fournies par Nicco--Le déchargement sur les barges a coïncidé avec la livraison de la cargaison à Nicco--La décision ne pouvait néanmoins pas demeurer inchangée--Le juge de première instance a accordé un jugement sommaire en s'appuyant simplement sur des décisions anglaises établissant que le propriétaire de navire qui livre les marchandises sans que le connaissement ait été produit le fait à ses propres risques et périls--Le juge de première instance n'a tenu aucun compte du fait que les appelantes n'étaient pas les propriétaires du navire--Elles n'étaient que des affréteurs--De plus, ce ne sont pas les appelantes qui ont déchargé la cargaison, mais les employés des propriétaires du navire--S'il y a eu rupture de contrat, c'est une rupture du contrat entre les consignateurs ou leurs cessionnaires et le propriétaire du navire, c'est-à-dire le connaissement, auquel les appelantes n'étaient pas parties--La réclamation contre les appelantes n'était pas dirigée contre elles en qualité de propriétaires, qui auraient déchargé la cargaison pour la remettre à une personne qui ne possédait pas le connaissement, mais en qualité d'auteurs d'un délit pour avoir détourné les marchandises ou incité les propriétaires du navire à rompre leur contrat--Par conséquent, les sources sur lesquelles s'appuyaient les intimées ne s'appliquaient pas à la situation en cause--Pour avoir gain de cause en reprochant aux appelantes d'avoir incité les propriétaires du navire à rompre leur contrat constaté par le connaissement en libérant les marchandises sans obtenir les connaissements, il fallait prouver 1) que les défenderesses connaissaient l'existence du contrat, 2) qu'elles ont incité une partie à le rompre et 3) qu'il en a résulté un dommage--Pour ce qui est du premier élément, il subsistait un doute réel quant à savoir si les défenderesses connaissaient l'existence du contrat entre Kanematsu et les propriétaires du navire--Quant au deuxième, il existait un véritable doute quant à l'état d'esprit des appelantes--Si le moyen fondé sur l'incitation à rompre un contrat venait à échouer, la Cour devrait examiner soigneusement les questions liées au détournement dans le cadre d'une instruction pour déterminer si la conduite des appelantes peut mener à une conclusion de responsabilité de leur part--Par conséquent, il était clair qu'il ne convenait pas de prononcer un jugement sommaire en l'espèce, car il existait de sérieuses questions de fait et de droit à trancher dans le cadre d'une instruction.

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