FONCTION PUBLIQUE |
Procédure de sélection |
Principe du mérite |
Abercrombie c. Canada (Procureur général)
T-166-99
juge Dawson
31-3-00
7 p.
Contrôle judiciaire de la décision du Comité d'appel qu'il n'avait pas compétence pour entendre un appel en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, puisqu'il n'y avait pas eu de nomination--L'art. 21 prévoit qu'on peut contester une nomination au motif qu'elle ne respecte pas le principe du mérite--Jusqu'en juillet 1995, D. Wipp était à l'emploi du Centre de ressources humaines de Vanderhoof (C.-B.) en qualité de conseiller en emploi (PM-02)--On lui a accordé une année de congé sans solde lors de la réinstallation de son époux--Le 5 juin 1996, elle est «nommée» au Centre de ressources humaines de Kelowna à titre d'agent de programmes et services (PM-02) pour une période d'un peu moins que quatre mois--Elle est «nommée» pour un second terme de six mois--Ensuite, elle est «affectée» au même poste pour six mois--L'«affectation» a été renouvelée deux fois--Le Comité d'appel a conclu que le transfert d'un poste à un autre dans le même groupe et au même niveau ne constitue pas une promotion--En conséquence, l'«affectation» au poste de Kelowna ne constituait pas une nomination--L'appelante n'a pas démontré que le poste de Kelowna exigeait des qualifications supplémentaires ou particulières, les fonctions étant semblables--Demande accueillie--Les critères jurisprudentiels suivants sont appliqués pour déterminer s'il y a nomination: 1) l'affectation était-elle d'une «durée à ce point importante et indéterminée» que Mme Wipp puisse être présumée disposer d'un «net avantage» dans un processus de sélection subséquent; 2) y a-t-il eu une modification si importante ou substantielle des fonctions exigeant des «qualifications supplémentaires ou particulières» de sorte que l'«affectation» équivalait à un nouveau poste; 3) la mesure de dotation était-elle une tentative du Ministère d'éviter l'application du principe du mérite?--Le Comité d'appel n'a pas appliqué correctement le critère juridique approprié en n'examinant pas la longueur de l'affectation, étant donné l'importance de cette partie du critère juridique, compte tenu notamment du fait qu'on a déjà jugé dans certaines circonstances que même une période de neuf mois était déjà trop longue pour une affectation--De plus, le Comité d'appel n'a pas mentionné dans ses motifs la partie du critère juridique qui porte sur la tentative de contourner le principe du mérite--La preuve porte que le Ministère avait des contraintes financières à Kelowna et n'était pas disposé à créer un nouveau poste au cours des négociations, mais qu'il désirait accommoder la réinstallation et aurait fait une nomination n'eût été les négociations--Cette preuve exigeait qu'on analyse la question de savoir si le Ministère avait exercé une souplesse de gestion raisonnable ou s'il essayait d'éviter l'application du principe du mérite--Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).