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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrôle judiciaire

Compétence de la Cour fédérale

Dotsenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-403-00

juge Evans, J.C.A.

18-7-00

5 p.

Requête présentée en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), en vue de faire radier l'avis d'appel d'une décision de la Section de première instance, qui avait rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision enjoignant à l'appelant de se présenter à une entrevue en vue d'obtenir un visa, et conclu qu'il n'y avait pas de question grave de portée générale à certifier--L'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'un jugement rendu par la Section de première instance à la suite d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'immigration peut uniquement être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale si la Section de première instance a certifié qu'une question de portée générale était en cause--Les appels visés par l'art. 83(1) ne sont pas régis par la disposition d'appel générale figurant à l'art. 27--Dans la mesure où il y a un conflit entre l'art. 27 et l'art. 83(1), ce dernier l'emporte sur le premier en vertu de l'art. 84(2)--L'appelant a soutenu qu'étant donné qu'il voulait interjeter appel pour le motif que le juge avait tiré des conclusions de fait qui n'étaient pas étayées par la preuve, il n'était pas en mesure de formuler la question qu'il voulait faire certifier tant que les motifs du jugement n'étaient pas prononcés; en outre, étant donné que l'erreur commise par le juge ne se rapportait pas à l'interprétation ou à l'application de la Loi sur l'immigration, le présent cas n'est pas visé par l'art. 83(1)--Cet argument n'est pas fondé --Afin de réduire le nombre d'appels et les retards qui en résultent en ce qui concerne l'application de la Loi sur l'immigration, le législateur a décidé qu'aucun appel ne peut être interjeté si les motifs d'appel ne se rapportent qu'à l'affaire en cause--Cela veut dire qu'un demandeur dont la demande de contrôle judiciaire est rejetée parce que le juge a apprécié les faits d'une façon erronée ne dispose d'aucun recours juridique--Le juge des requêtes n'aurait pas pu certifier une question se rapportant uniquement aux conclusions de fait qu'elle avait tirées--Toutefois, la Cour d'appel n'est pas convaincue que le juge a commis une erreur--La constitutionnalité des restrictions apportées au droit d'appel par l'art. 83(1) a été confirmée dans la décision Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et l'Immigration) (1996), 116 F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.)--Requête accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 84(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 84(2) (mod., idem)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 369.

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