DROIT MARITIME |
Contrats |
Canadian Salt Co. c. Irving Cedar (Le)
T-689-95
juge O'Keefe
6-9-00
19 p.
Action réelle et personnelle des demanderesses en dommages-intérêts contre les défendeurs pour endommagement du débarcadère et de son matériel de manutention par l'abordage du navire Irving Cedar pendant qu'il brisait la glace pour le compte de la demanderesse Canadian Salt Company Limited--Cette dernière était la propriétaire-exploitante des mines Seleine aux Îles-de-la-Madeleine (Québec)--Le défendeur à l'action réelle est le navire Irving Cedar appartenant à Atlantic Towing Ltd.--Le 2 avril 1993, les demanderesses ont engagé Atlantic Towing Ltd. pour briser la glace dans le chenal, le port et le bassin de la demanderesse et pour assister le navire à moteur Saunière pour l'accostage au débarcadère--L'accident, savoir l'abordage du débarcadère par le remorqueur, s'est produit le 7 avril 1993--Le contrat entre les défendeurs et Canadian Salt a été conclu par l'acceptation faite par celle-ci le 2 avril 1993--Le contrat Towcon s'applique et fait partie intégrante de la convention intervenue entre les parties--La clause 18(2)a) est une clause d'exclusion de responsabilité et doit être interprétée contre les personnes qui en ont fait une partie intégrante de leur contrat, savoir en l'espèce les défendeurs--Elle ne les exonère pas des dommages-intérêts au cas où il serait jugé qu'il y a eu négligence de leur part --Le dommage subi par les demanderesses ne résultait pas d'un endommagement du remorqueur--L'action des demanderesses est irrecevable par l'effet de la clause 24 du contrat Towcon--Le fait litigieux s'est produit le 7 avril 1993, et l'action n'a été intentée qu'en 1995--Elle l'a donc été bien après l'expiration du délai prévu à cet effet; de ce fait, l'une des conditions prévues à la clause 18 n'a pas été respectée --La clause 24 s'applique pour rendre irrecevable la récla- mation des demanderesses--Les manquements au Règlement sur les abordages valent négligence, et cette négligence a causé l'endommagement du débarcadère de la demanderesse Canadian Salt--L'accident n'était pas inévitable puisque le remorqueur aurait pu éviter d'aborder le débarcadère s'il avait attaqué le radeau de glace en s'éloignant du quai ou à une plus grande distance de ce dernier, de façon qu'il lui eût été possible de faire machine arrière toute et de ne pas continuer à avancer--Un principe fondamental de la législation sur la TPS pose que celle-ci ne peut pas s'ajouter au coût des intrants utilisés par les inscrits dans leurs activités commerciales--Rejet de la réclamation de 10 620,70 $ au titre de la TPS--Rejet de la réclamation de 6 493,81 $ au titre de la TVQ--Rejet de l'action des demanderesses--Règlement sur les abordages, C.R.C., ch. 1416.