CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de résidents permanents |
Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2333-99, IMM-2334-99
juge Campbell
23-5-00
20 p.
Demande de contrôle judiciaire d'un avis de danger émis par le Ministre--Rapport préparé en vertu de l'art. 27 de la Loi sur l'immigration après que le demandeur ait été déclaré coupable d'infractions très graves et condamné à trois ans et demi d'emprisonnement--Demandeur né au Nicaragua en 1974 et arrivé au Canada en 1987 avec le reste de sa famille--Le demandeur a présenté des arguments détaillés concernant la formulation de l'avis de danger et a joint sept lettres de référence provenant de membres de sa famille--Prise en compte de motifs d'ordre humanitaire découlant du fait que le demandeur est au Canada depuis 13 ans, que sa famille a été reconnue être composée de réfugiés au sens de la Convention à l'extérieur du Canada il y a 13 ans, et que la totalité de la famille, y compris les deux enfants, résident au Canada et qu'il n'y a plus de membres de la famille au Nicaragua--Demande accueillie--Application de Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 1 C.F. 619 (1re inst.), dans laquelle le tribunal a jugé que Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 s'appliquait à l'effet d'un avis de danger sur la personne concernée, au contenu de l'obligation d'équité compte tenu de cet impact et aux normes applicables en matière de contrôle--Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.) écarté--L'avis de danger est une décision importante qui touche de façon fondamentale l'avenir d'une personne--Le devoir d'équité n'est pas de nature «minimale»--Selon le raisonnement tenu par le juge L'Heureux-Dubé dans Baker, le ministre était tenu de fournir des motifs et l'omission de le faire constitue une violation de l'obligation d'équité due à la personne concernée--Aux fins de l'argument subsidiaire des demandeurs, la «demande d'avis ministériel» peut être considérée comme contenant les motifs de la décision--Selon la norme de «la décision raisonnable simpliciter» (Bhagwandass), l'avis de danger contient une erreur susceptible d'être révisée puisque le représentant du ministre a omis de tenir compte de toutes les considérations humanitaires dans les motifs--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27.