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Scottish & York Insurance Co. c. Canada

T-2384-86

juge Teitelbaum

4-1-00

27 p.

Requête visant à modifier la déclaration modifiée en vertu de la règle 75(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) en ajoutant les précisions qui suivent au sujet de la négligence reprochée à la Couronne: elle n'est pas intervenue pour défendre les intérêts des assurés canadiens non protégés en demandant à la Co-operative Fire & Casualty Company (Co-Operators) de lui rendre les dépôts de la Security Casualty Company (SCC) au Canada qu'elle lui avait transmis après avoir appris que son malentendu au sujet de la prise en charge par Co-Operators des obligations contractées par SCC envers la demanderesse était erroné; parce qu'elle croyait que Co-Operators avait pris à sa charge les obligations que SCC avait contractées envers la demanderesse et qu'elle avait transmis ces obligations à Co-Operators, la défenderesse n'a pas obligé Co-Operators à s'acquitter des obligations en question ou à maintenir la marge exigée par l'art. 103 de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques et elle n'a pas suspendu l'enregistrement de Co-Operators pour défaut de se conformer aux déclarations qu'elle lui avait faites-Requête visant à radier des alinéas de la réponse-Les demanderesses sont des compagnies d'assurance I.A.R.D. détenant des polices canadiennes établies par SCC, un assureur étranger-Elles ont conclu une série de contrats de réassurance avec SCC entre 1967 et 1980-Conformément à la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, Security Casualty maintenait un actif au Canada sous le contrôle du ministre-SCC a éprouvé aux États-Unis des difficultés financières qui ont donné lieu à des procédures de liquidation-À l'époque, SCC devait environ 850 000 $ aux demanderesses et avait une somme d'un million de dollars en dépôt au Canada-L'actif conservé en dépôt se divisait en deux parties: une partie était déposée en fiducie et l'autre était détenue par le receveur général-SCC avait des comptes bancaires au Canada qui avaient été saisis par le Département des Assurances en 1981-Le liquidateur a conclu avec Co-Operators un accord aux termes duquel celle-ci acquérait tous les droits, titres et intérêts portant sur les éléments d'actif, les biens et les activités commerciales de la succursale canadienne de SCC; CoOperators convenait de prendre à sa charge toutes les obligations et engagements du vendeur envers la succursale canadienne-Sa Majesté a cru comprendre qu'aux termes de cet accord, Co-operators prenait à sa charge les contrats de réassurance-Le Département des Assurances a recommandé au ministre de sanctionner l'accord parce qu'il croyait que l'acheteur acquérait la totalité des obligations que SCC avait contractées envers ses assurés canadiens et dont elle ne s'était pas encore acquittée-En 1982, Co-Operators a publié un avis de son intention d'acquérir les affaires canadiennes de SCC-L'actif a été libéré-Les demanderesses ont été mises au courant de l'achat en juin 1982 lorsque, ayant demandé quelle mesure prendre au sujet des primes et des pertes, elles ont appris que Co-Operators prétendait ne pas avoir pris à sa charge les risques réassurés de SCC-Le prix d'achat payé par Co-Operators a été basé sur le bilan établi par Ernst & Whinney, dans lequel les dettes envers les demanderesses ne faisaient pas partie de la liste de dettes contenue dans cet état financier-Co-Operators a reçu tout l'actif de SCC au Canada, mais a omis de soustraire les obligations de SCC envers les demanderesses en calculant le prix d'achat-Dans les états financiers, Ernst & Whinney ont «reclassé» les obligations prises en charge par SCC aux termes des contrats de réassurance, de sorte que ce qui était jusqu'alors une dette de la succursale envers les assurés canadiens, constituait maintenant une créance du siège social, lequel figurait désormais comme créancier pour les obligations prises en charge aux termes des contrats de réassurance-Et les demanderesses et la défenderesse n'ont compris comment le point de vue de Co-Operators pouvait se justifier que lorsqu'elles ont pris connaissance en 1986 du bilan dressé par Ernst & Whinney-En 1986, les demanderesses ont introduit contre le surintendant des assurances du Canada une action dans laquelle elles lui reprochent d'avoir fait preuve de négligence en conseillant au ministre des Finances de sanctionner un contrat de vente intervenu entre Co-Operators et la SCC, en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques-Cette action visait également les actes accomplis par le surintendant relativement à la libération de l'actif que la SCC avait maintenu au Canada conformément aux art. 7 et 14 de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères-En 1987, les demanderesses ont modifié la déclaration pour remplacer le défendeur par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, alléguant que le surintendant était un préposé de la Couronne, ce qui engageait la responsabilité de Sa Majesté pour le fait d'autrui-En 1987, la défenderesse a déposé une défense dans laquelle elle a nié que le surintendant soit tenu à un devoir de diligence envers les demanderesses, ajoutant que s'il était assujetti à un tel devoir de diligence, le surintendant n'y avait pas manqué-En 1999, elle a déposé une défense modifiée dans laquelle elle a allégué que Co-Operators avait avisé les demanderesses en 1982 qu'elle n'avait pas pris à sa charge les contrats de réassurance; que les demanderesses savaient que le surintendant des assurances avait remis à Co-Operators les valeurs auparavant conservées en dépôt; que l'action était prescrite car les demanderesses étaient au courant de ce manquement allégué au devoir de diligence-En 1999, les demanderesses ont signifié une réponse dans laquelle elles soulèvent la règle du moment oú le préjudice aurait pu être découvert, la question de l'existence d'un préjudice permanent, la question de la survenance des événements à l'extérieur de l'Ontario et la question de savoir si les sommes conservées par le ministre en vertu du pouvoir que lui conférait la loi constituaient des fonds détenus en fiducie qui ne pouvaient avoir été transférés en contravention de la loi et qui demeurent par conséquent en la possession de Sa Majesté-1) Requête en modification-La règle 201 des Règles de la Cour fédérale (1998) permet d'apporter une modification qui aura pour effet d'ajouter une nouvelle cause d'action, si la nouvelle cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l'action-Ainsi, la question est de savoir si les allégations contenues dans les modifications découlent de la même situation de fait-La règle 201 ne comportant aucune ambiguïté, elle doit être interprétée largement-Les modifications découlent de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle elles ont déjà demandé réparation dans l'action-Elles doivent être autorisées en vertu de la règle 201-La règle 75 permet à la Cour, sur requête, d'autoriser une partie à modifier un document-La règle 75 ne se limite pas aux modifications prévues à la règle 76-2) Requête en radiation de paragraphes de la réponse aux motifs que la réponse a été signifiée après l'expiration du délai prescrit, et que les alinéas et les paragraphes en cause n'ont pas leur place dans une réponse-La règle 58(1) permet à une partie de contester, par requête, toute mesure prise par une autre partie en invoquant l'inobservation d'une disposition des règles-La règle 58(2) dispose que la partie doit présenter sa requête aux termes de la règle 58(1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l'irrégularité-La défenderesse a attendu deux mois avant de faire instruire la requête-Elle a eu amplement l'occasion de présenter une requête dans les deux mois qui ont suivi la réception des modifications et avant le dépôt de la requête-La défenderesse ne s'est pas conformée à la règle 58(2) des Règles qui précise bien qu'une telle requête doit être présentée le plus tôt possible-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98106, règles 58, 75, 76, 201-Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, S.R.C. 1970, ch. I-15-Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, S.R.C. 1970, ch. I-16, art. 7 (mod. par S.R.C. 1970 (1er suppl.), ch. 20, art. 14, 18), 14 (mod., idem, art. 17; 1976-77, ch. 39, art. 32).

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