Abdule c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
T-2065-98
juge McGillis
1-10-99
13 p.
Appel d'une décision d'un juge de la citoyenneté dans laquelle il a été conclu que la demanderesse n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté et par laquelle il a refusé, aux termes de l'art. 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, de recommander au ministre ou au gouverneur en conseil d'exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire-La question est de savoir si une recommandation négative constitue une «décision» au sens de l'art. 14(5) de la Loi sur la citoyenneté-Dans la Loi, la décision de rejeter une demande n'est pas prise tant qu'un juge de la citoyenneté n'a pas examiné la possibilité de recommander ou non l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil-Même si le juge statue qu'il n'y a pas lieu d'approuver une demande, il n'a pas pour autant pris de décision tant qu'il n'a pas refusé de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire-Les termes «statuer» et «décision» ont donc un sens distinct dans le texte de loi-Pour les fins d'un appel en vertu de la Loi, l'intention était d'englober sous le mot «décision» à la fois le sens de «statuer» sur la demande et celui de refuser de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire-La conclusion selon laquelle une recommandation peut constituer une «décision» pour les fins d'un contrôle judiciaire est appuyée par l'arrêt Moumdjian c. Canada (Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité), [1999] 4 C.F. 624 (C.A.), dans laquelle le juge Robertson a conclu que la jurisprudence révèle que l'expression «ordonnance ou décision» n'a pas un sens figé ou précis, mais que ce sens est plutôt tributaire du cadre législatif dans lequel s'inscrit la décision de nature consultative, compte tenu des conséquences qu'une telle décision peut avoir sur les droits et libertés de ceux qui cherchent à obtenir un contrôle judiciaire-En outre, le juge de la citoyenneté a commis une erreur soit en omettant d'examiner la preuve médicale, soit en lui donnant une interprétation erronée-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 14(5), 15(1).