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Canada ( Procureur général ) c. Canada ( Commissaire à l'information )

A-692-97 / A-693-97 / A-726-97

juge Evans, J.C.A.

12-1-00

3 p.

Appel de la décision du juge des requêtes ((1996), 119 F.T.R. 77) qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire en disposant sommairement de la requête des défendeurs-Les motifs du juge des requêtes ne contiennent aucune erreur-Le juge des requêtes n'a pas ignoré les facteurs pertinents et ne leur a pas donné à tort une importance telle qu'elle exige l'intervention de la Cour-La personne qui demande une réparation judiciaire en invoquant l'équité procédurale doit normalement établir que la mesure administrative qui est contestée a porté atteinte à ses intérêts-La conclusion dans le rapport du Commissaire à l'information que le rôle joué par Petzinger dans la libération de l'intimé Drapeau des Forces armées donne lieu à une crainte raisonnable que Petzinger pourrait faire preuve de partialité dans le traitement des demandes d'accès à l'information de Drapeau ne porte pas atteinte à la réputation de Petzinger-L'appelante Petzinger n'a subi aucun préjudice que les redressements qu'elle sollicite dans sa demande de contrôle judiciaire pourraient réparer-Il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles le Commissaire à l'information pourrait être tenu, aux termes de son obligation d'équité, d'assurer aux personnes ayant subi un préjudice du fait de ses rapports, des droits procéduraux allant au-delà de ceux qui sont expressément prescrits dans la Loi sur l'accès à l'information-Appel rejeté-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1.

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