RELATIONS DU TRAVAIL |
Mihalicz c. Banque Royale du Canada
A-41-99
juge Strayer, J.C.A.
24-5-00
3 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance ((1998), 160 F.T.R. 1) ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision provisoire rendue en vertu de l'art. 240 du Code canadien du travail par une arbitre qui avait rejeté la requête en irrecevabilité présentée contre la preuve de la défenderesse selon laquelle le congédiement du demandeur était justifié--L'arbitre n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire--Il ne s'agit pas d'une question de compétence--Le rejet de la requête en irrecevabilité donne lieu à une question mixte de droit et de fait--La décision de l'arbitre est raisonnable--L'arbitre pouvait tirer les conclusions qu'elle a tirées sans que la première vice-présidente de la Banque ne soit appelée à témoigner--L'appelant ne peut prétendre qu'il avait le droit de contre-interroger la première vice-présidente car le témoignage de cette dernière n'était pas nécessaire pour établir à première vue l'existence d'une preuve contre lui--Appel rejeté--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15).