DROIT MARITIME |
Pratique |
Adecon Ship Management Inc. c. Calix (Le)
T-267-00
protonotaire-chef adjoint Giles
15-5-00
8 p.
Requêtes visant à faire radier, pour absence de compétence, les parties des déclarations liées à une action in rem dans le cadre de laquelle un navire cubain a été saisi et à une autre action in rem dans le cadre de laquelle on a déposé une mise en garde contre mainlevée de saisie--Action découlant d'une présumée rupture du contrat de vente du Calix à la demanderesse--On a allégué que le navire devait être franc et quitte de tout privilège--Après la vente, la demanderesse a dû rembourser les privilèges pour obtenir un titre qui se serait ensuite révélé contestable--Le Calix a été saisi à Cuba--La demanderesse a soutenu que le vendeur et la société ayant procédé à la saisie étaient des mandataires du gouvernement de Cuba--Les déclarations en matière réelle mentionnent le nom de certains navires cubains qui, suivant la demanderesse, sont des navires-jumeaux--Un des présumés navires-jumeaux a été saisi--Les présentes requêtes découlent de cette saisie--Selon les défendeurs, le navire saisi n'est pas un navire-jumeau--Requêtes accueillies--La question relève du droit canadien et non du droit cubain--La demanderesse a prétendu que, comme le vendeur du navire n'a pas remis un titre valable à l'acquéreur, il n'a pas totalement exécuté les obligations lui incombant aux termes du contrat de vente et il détient toujours un droit de propriété sur le Calix; ce dernier et le navire saisi étant tous deux la «propriété» du gouvernement cubain, ils constitueraient donc des navires-jumeaux--Cependant, le fait de détenir un droit de propriété partiel sur deux navires n'est pas en soi suffisant pour affirmer qu'il s'agit de navires-jumeaux; le droit de propriété complet doit être le même: Ssangyong Australia Pty. Ltd. c. Looiersgracht (Le) (1994), 85 F.T.R. 265 (C.F. 1re inst.)--Le Calix appartenait à la demanderesse au moment où l'action a été intentée et au moment du fait générateur--Les contraintes de temps prévues à l'art. 43(8) de la Loi sur la Cour fédérale ne se rapportent, logiquement, qu'aux droits que détenait le défendeur lors de l'introduction de l'action--Pour être un navire-jumeau, le navire saisi doit appartenir à titre bénéficiaire au propriétaire du Calix--Ce n'est pas le cas en l'espèce--Il y a donc absence de compétence en matière réelle et les réclamations de cette nature devraient être radiées--Rien ne permet de justifier la saisie et le navire devrait être libéré--La mise en garde contre mainlevée de saisie déposée à l'égard du navire saisi est annulée et levée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 43(8) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 12).