CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-850-99
juge Gibson
31-7-00
7 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent chargé de la révision des revendications refusées (l'ACRRR) selon laquelle le demandeur n'appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la CDNRSRC)--Le statut de réfugié au sens de la Convention n'avait pas été reconnu au demandeur--La décision de l'ACRRR était fondée sur la conclusion selon laquelle le demandeur était une personne qui, si elle était renvoyée en Somalie, ne serait pas assujettie à un risque objectivement identifiable au point de vue des sanctions extrêmes ou du traitement inhumain, autre que le risque attribuable à l'incapacité de ce pays de fournir des services de santé ou des services médicaux adéquats--Le demandeur est atteint de schizophrénie et de dépression, et il n'a pas de soutien familial identifiable en Somalie--L'ACRRR a noté plusieurs contradictions et incohérences dans les renseignements fournis par le demandeur dans les notes prises au point d'entrée, dans le Formulaire de renseignements personnels et dans le témoignage présenté à l'audience tenue par la SSR--Demande accueillie--1) Les notes prises au point d'entrée, quand le demandeur avait été admis au Canada sept ans auparavant et sur lesquelles l'ACRRR s'est fondé, n'étaient jamais entrées en ligne de compte dans l'examen du statut du demandeur aux fins de l'immigration --Ces notes n'ont jamais été fournies au demandeur ou à son avocate avant que sa demande d'établissement à titre de membre de la CDNRSRC ne soit rejetée--Compte tenu des faits particuliers de l'affaire (le fait qu'il y a bien longtemps que le demandeur a été admis au Canada, qu'il est bien connu que la situation est instable en Somalie, que les notes prises au point d'entrée n'ont jamais été portées à la connaissance du demandeur lorsqu'il a été en contact avec le bureau d'immigration ainsi que le fait que le demandeur est atteint d'une maladie mentale), l'ACRRR a violé l'obligation d'équité en omettant de communiquer les notes prises au point d'entrée sur lesquelles il entendait se fonder et de fournir au demandeur la possibilité de faire des observations au sujet des contradictions et incohérences entre ces notes d'une part et le Formulaire de renseignements personnels et le témoignage présenté à l'audience devant la SSR d'autre part--2) Une préoccupation primordiale du demandeur était que, en l'absence de soutien familial, et à cause de son état mental en particulier, il serait particulièrement vulnérable compte tenu de la situation instable qui existe en Somalie--L'omission de l'ACRRR d'examiner la question de l'absence de soutien familial dans ses motifs, étant donné la situation fort particulière du présent demandeur, constitue une erreur additionnelle susceptible de révision.