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INJONCTIONS

WIC Premium Television Ltd. c. Levin

T-686-99

juge O'Keefe

11-8-00

13 p.

Requête en injonction interlocutoire pour interdire aux défendeurs de faire le commerce d'équipement utilisé pour le décodage des signaux de programmation encodés offerts par abonnement qui ne sont pas transmis ou diffusés par un distributeur légalement autorisé--La demanderesse est un radiodiffuseur offrant dans l'Ouest canadien des abonnements à des canaux de télévision payante offrant des longs métrages--Le défendeur, directeur de Starlink, une petite entreprise de Winnipeg, vend des soucoupes (antennes paraboliques orientables) et des systèmes de décodage--Les systèmes décodent les signaux de USSB et Echostar, qui comprennent des signaux, en provenance des ÉU, de HBO et Showtime, qui sont également des programmations de long métrage par télévision payante--Application du critère en matière d'injonction interlocutoire: question sérieuse, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients--Requête rejetée--Bien qu'il y ait une question sérieuse à juger relativement au fait que les activités des défendeurs seraient illégales, la demanderesse ne subira vraisemblablement pas un préjudice irréparable si l'injonction est refusée--Les dommages soufferts par suite de la prétendue violation de l'art. 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication sont quantifiables en argent--La perte de parts de marché ou de consommateurs est aussi quantifiable en argent--D'autre part, l'effet sur les défendeurs est à ce point important et injustifié qu'il pourrait signifier la fermeture de leur entreprise--La prépondérance des inconvénients est en faveur des défendeurs--Starlink exploite une petite entreprise--WIC ne subira pas d'inconvénients sérieux si l'injonction n'est pas prononcée--Starlink subira de sérieux inconvénients si l'injonction est accordée--L'injonction interlocutoire est un recours extraordinaire qui ne devrait être accordé que lorsqu'il y a des motifs impérieux de le faire en vertu du critère à trois volets--Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2 (mod. par L.C. 1989, ch. 17, art. 2), art. 9(1)c).

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