CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1264-99
juge Pinard
25/2/00
9 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration refusant d'accorder le droit d'établissement aux demandeurs parce qu'une des personnes incluses dans la demande est une personne décrite à l'art. 19(1)j) de la Loi sur l'immigration--La CISR a reconnu les demanderesses comme réfugiées au sens de la Convention, mais le demandeur a été exclu pour avoir commis un crime contre l'humanité--L'art. 46.04(3) confère expressément à l'agent d'immigration le pouvoir d'accorder le droit d'établissement à l'intéressé et aux personnes à sa charge visées par la demande, s'il est convaincu qu'aucun d'entre d'eux n'est visé, notamment, par l'art. 19(1)j) de la Loi--La décision en cause faisait uniquement référence à la demande de résidence permanente faite par l'épouse demanderesse et ne constituait en rien une mesure de renvoi--Le pouvoir décisionnel accordé à un agent d'immigration par l'art. 46.04(3) de la Loi n'est pas implicite, mais au contraire exprès et clairement défini par la disposition qui, par ailleurs, n'exprime en rien la volonté du Parlement d'impliquer un arbitre--Demande rejetée--Question certifiée: En vertu du pouvoir décisionnel qui lui est accordé par l'art. 46.04(3) de la Loi sur l'immigration, un agent d'immigration peut-il, sans l'intervention d'un arbitre, refuser d'accorder le droit d'établissement à l'intéressé et aux personnes à sa charge visées par la demande, au motif qu'il n'est pas convaincu qu'aucun d'entre eux n'est visé par l'art. 19(1)j) de la Loi?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)j) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3), 46.04 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 1, art. 143; ch. 49, art. 38).