DOMMAGES-INTÉRÊTS |
Non-compensatoires |
Symboliques |
Oakley, Inc. c. Personnes inconnues
T-1403-99, T-550-99, T-551-99, T-1636-99, T-823-99, T-945-98, T-2192-95, T-646-99
juge Pelletier
29-8-00
15 p.
Jugement par défaut dans une action en violation du droit d'auteur et de marques de commerce dans laquelle chacune des demanderesses réclame la somme de 3 000 $ à titre de dommages-intérêts symboliques pour contrefaçon et la somme de 1 750 $ à titre de dépens pour un total de 42 750 $--Le montant de 3 000 $ a été retenu comme montant minimal de dommages-intérêts symboliques par le juge Gibson en 1995, lorsqu'il a statué sur une requête en jugement par défaut présentée contre une certaine Angela Bali dans le dossier T-1951-95--Cette méthode de calcul des dommages-intérêts a été retenue par les juges de la Cour fédérale--Si la somme conventionnelle de 3 000 $ retenue pour le règlement de toutes les réclamations d'un demandeur est considérée comme équitable, cette somme n'est pas moins équitable lorsqu'elle est réclamée en bloc par plusieurs demandeurs--La pluralité de demanderesses soulève toutefois la question des dépens afférents à l'exécution et à la révision de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller--La somme de 500 $ est adjugée à chaque demanderesse à titre de dépens pour la requête en révision--La somme de 250 $ est adjugée à chaque demanderesse à titre de dépens pour le jugement par défaut--Comme la Cour en est arrivée à ces conclusions sans avoir entendu des défendeurs déterminés ou les défendeurs collectivement, ces conclusions sont susceptibles d'être réexaminées pour le cas où les défendeurs présenteraient des observations à un moment donné--La somme accordée à titre de dommages-intérêts est également susceptible d'être écartée si la preuve du préjudice effectivement causé est établie--Il conviendrait que les demanderesses informent les défendeurs que la Cour pourrait rendre jugement contre eux pour le montant de chacune des ordonnances obtenues.