PRATIQUE |
Affidavits |
Tommy Hilfiger Licensing c. Personnes inconnues
T-855-00
juge Pelletier
31-7-00
15 p.
Saisie de marchandises contrefaites (vêtements de loisirs) dans un marché aux puces en vertu d'une ordonnance Anton Piller--Requête en injonction interlocutoire maintenant en vigueur l'ordonnance--Le débat tourne autour de la nature de la preuve exigée pour obtenir une injonction interlocutoire lors de l'examen de l'exécution d'une ordonnance Anton Piller «continue»--La demanderesse se fonde sur un affidavit contenant l'opinion d'un expert--La preuve est insuffisante parce qu'aucun article protégé par des droits en matière de propriété intellectuelle ou marchandises spécifique n'est mentionné--Le critère de l'existence d'une question sérieuse à juger exige normalement un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire--Toutefois, dans une affaire comme celle-ci, où la plupart des défendeurs ne se présentent pas à l'audition de la requête au cours de laquelle est examinée l'exécution de l'ordonnance dont ils font l'objet, la décision rendue au sujet de la requête en révision a pour effet de trancher le fond du litige--L'opinion de l'expert n'est pas admissible en l'espèce, étant donné que la Cour est tout à fait capable d'examiner et de comparer les marchandises--De plus, comme la plupart des défendeurs ne sont pas représentés en l'espèce, ils doivent prendre connaissance des observations sur le fondement desquelles la Cour décidera si la demanderesse a fait valoir des arguments et des éléments de preuve suffisants pour justifier la saisie de leurs marchandises et le prononcé d'une injonction contre eux--On peut y parvenir en soumettant à la Cour l'affidavit d'une personne qui a examiné les marchandises de la demanderesse qui sont protégées par des droits en matière de propriété intellectuelle ainsi que les marchandises saisies, en précisant les marques ou les mots qui auraient été copiés ou qui créeraient de la confusion et identifier les marchandises qui portent les marques ou les dessins copiés ou qui créent de la confusion et en soumettant à la Cour les marchandises ou biens protégés--La preuve dérivée (comparaison avec un dessin contrefait) ne constitue pas une solution de rechange acceptable à la présentation de la meilleure preuve (comparaison avec la marque pour laquelle la demanderesse revendique une pro-tection)--La preuve est insuffisante pour établir qu'il existe une question sérieuse à juger et la requête en injonction interlocutoire est rejetée--Les marchandises saisies doivent être rendues aux défendeurs.