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Glaxo Group Ltd. c. Novopharm Ltd.

T-431-94

juge Evans

12-10-99

14 p.

Adjudication des dépens à l'égard de trois requêtes présentées dans le cadre d'une action en contrefaçon introduite en 1994 par les demanderesses, désignées sous l'appellation Glaxo, contre plusieurs fabricants de médicaments génériques dont Novopharm-Les requêtes résultent du refus opposé à 3 000 questions posées à l'inventeur désigné et à deux représentants de Glaxo en interrogatoire préalable-La plupart des questions ont été «prises en délibéré» par l'avocat de Glaxo et subséquemment refusées-D'autres questions ont fait l'objet d'objections-Novopharm a présenté une requête pour obliger Glaxo à répondre aux questions auxquelles un refus avait été opposé et à produire les documents demandés-Requête débattue devant le protonotaire adjoint Giles-Celui-ci a ordonné à Glaxo de payer les dépens de Novopharm quelle que soit l'issue de la cause, adjugeant les dépens à un niveau élevé-Les règles relatives aux dépens évoluent, et elles permettent maintenant à la Cour d'adjuger les dépens afférents à une requête indépendamment de l'issue de l'instruction-La détermination des dépens afférents aux requêtes peut viser à promouvoir la marche expéditive de l'instance-La décision prise au nom de Glaxo de prendre en délibéré 3 000 questions et de s'y opposer au moment de l'interrogatoire a retardé considérablement le cheminement de l'affaire vers l'instruction, a imposé des dépenses inutiles à Novopharm et a fait indûment appel aux ressources limitées de la Cour-En prenant en délibéré autant de questions, l'avocat s'est, en fait, soustrait à l'exigence prévue par les règles de motiver une objection, et a ainsi privé l'avocate de Novopharm de la possibilité de reformuler les questions en réponse à l'objection-La règle 400(3) énumère les facteurs que la Cour peut prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication des dépens-Il convient que la Cour exprime, par l'intermédiaire de l'adjudication des dépens, qu'elle réprouve fortement l'attitude déraisonnable adoptée au nom d'une partie et qu'elle souhaite faire connaître sa désapprobation à l'ensemble de la profession pour décourager un tel comportement à l'avenir-La requête de Glaxo interjetant appel de l'adjudication des dépens contenue dans l'ordonnance du 11 janvier 1999 est rejetée-Requête de Novopharm interjetant appel du refus du protonotaire adjoint d'obliger Glaxo à répondre à certaines questions-Le comportement de l'avocat de Glaxo lors de l'interrogatoire a allongé la durée, augmenté les coûts des procédures et nui au droit de Novopharm à un interrogatoire préalable efficace à un point tel qu'il est pleinement justifié également d'adjuger des dépens entre parties, quelle que soit l'issue du litige, relativement à l'appel par voie de requête-Novopharm a aussi interjeté appel de l'ordonnance du protonotaire adjoint portant que, relativement à la requête en fixation des termes de l'ordonnance statuant sur la requête pour production, les dépens suivraient l'issue de la cause-Le protonotaire adjoint a tenu compte de l'adjudication de dépens antérieure et a jugé qu'elle sanctionnait assez lourdement le comportement de Glaxo-Il n'a pas commis d'erreur en prescrivant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant aux dépens, que ceux-ci suivraient l'issue de la cause-Appel rejeté-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.

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