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Bande indienne de Louis Bull c. Canada

T-2953-93 / T-2954-93 / T-57-99 / T-61-99

juge MacKay

26-10-99

20 p.

Réunion d'instances-Déclarations-Les bandes indiennes de Louis Bull et de Montana ont déposé des actions en 1993 pour revendiquer 25 p. 100 des dommages-intérêts dus en raison du préjudice que leur a causé la défenderesse par abus de confiance et par manquement à ses obligations de fiduciaire et en equity relativement à la réserve de Pigeon Lake, de même que 25 p. 100 de l'ensemble des profits, recouvrements et redevances tirés de la production de pétrole et des ressources gazières de la réserve-Les parties ont convenu que les dossiers des actions engagées en 1993 resteraient inactifs dans l'attente de l'issue des actions intentées en 1989 par les bandes indiennes de Samson et d'Ermineskin, lesquelles reposaient sur des faits et des questions analogues-En 1999, les bandes indiennes de Louis Bull et de Montana ont intenté des actions pour obtenir des jugements déclaratoires et des dommages-intérêts en raison de certaines sommes d'argent versées au titre des redevances ou revenus de la production de pétrole et de gaz de la réserve de Pigeon Lake, chaque bande revendiquant 25 p. 100 de l'ensemble des redevances et revenus détenus ou payés par la défenderesse directement ou pour le compte des quatre bandes ayant droit à une part des redevances-La Couronne fait valoir que les déclarations contenues dans le cadre des actions de 1999 sont essentiellement les mêmes que celles des actions de 1993-38 paragraphes des déclarations afférentes aux actions de 1993 sont identiques à 38 des 39 paragraphes des déclarations afférentes aux actions de 1999-Le seul paragraphe qui diffère des autres expose les redressements sollicités-Les bandes indiennes demanderesses ont intenté des actions reposant sur différentes causes et différentes mesures de redressement; les paragraphes contenus dans les déclarations afférentes aux actions de 1993 n'ont pas leur équivalent dans les déclarations de 1999-Les actions intentées en 1993 ont une portée considérablement plus large que les actions intentées en 1999 étant donné qu'elles comportent davantage d'allégations de faute et sollicitent ainsi davantage de redressements-En raison de ces différences, l'instruction des actions intentées en 1993 risque de prendre largement plus de temps que l'instruction des actions intentées en 1999-Malgré ces différences, le nombre important de paragraphes identiques, la réalité des faits sur lesquels les deux actions sont fondées, le contexte des faits et les principes juridiques permettant de définir les liens existant entre les bandes demanderesses et la Couronne sont les mêmes-Les deux actions sollicitent un jugement déclaratoire et des dommages-intérêts, et en ce qui concerne l'ensemble des réclamations avancées dans le cadre des deux actions, il faudra que la Cour se prononce sur la nature des relations qui existent entre les diverses parties, sur les obligations susceptibles d'en découler et sur le redressement qu'imposerait tout manquement à ces responsabilités-Les doctrines de la res judicata et de la chose jugée comme fin de non-recevoir ne s'appliquent pas; cependant, il se peut que les principes à la base de ces deux doctrines aient une valeur convaincante puisqu'ils requièrent que toutes les questions soulevées dans le cadre d'une cause d'action évoquée entre les mêmes parties soient tranchées une fois pour toutes afin d'éviter la duplication des procédures, l'emploi superflu de ressources judiciaires et la possibilité de voir intervenir des décisions contradictoires-La situation justifie que la Cour, par une ordonnance rendue de sa propre initiative, prescrive que l'action intentée en 1993 et celle introduite en 1999 soient réunies en vertu de la règle 105-La réunion des deux instances préserverait toutes les demandes et les mesures de redressement sollicitées-Il ne s'agit aucunement de s'opposer à la volonté des demanderesses d'obtenir dans les plus brefs délais les mesures de redressement qu'elles sollicitent dans le cadre de l'action introduite en 1999, car en vertu de la règle 106, la Cour peut ordonner qu'une ou plusieurs causes d'action dans une même instance soient poursuivies en tant qu'instances distinctes lorsque l'audition de deux ou plusieurs causes d'action dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie-Le moment venu, les demanderesses pourront proposer l'instruction d'une cause d'action lorsque seront réunis les éléments de preuve nécessaires-Aux termes de la règle 107, la Cour peut, de sa propre initiative, ordonner l'instruction d'une question soulevée-Si les parties s'entendent sur les faits, elles pourront, en vertu de la règle 220, demander à la Cour de statuer sur les points litigieux-La réunion des deux actions évite la multiplicité des instances et favorise, contrairement à des actions distinctes, une procédure plus rapide et moins coûteuse-Dans les deux actions telles qu'elles sont présentement formulées, les parties sont les mêmes, il existe une grande similarité quant aux questions de droit et de fait invoquées et les deux actions sont fondées en grande partie sur des preuves analogues-L'ordonnance proroge également les délais, portant à 45 jours après le dépôt d'une déclaration à nouveau modifiée le temps dont dispose la défenderesse pour déposer sa défense-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 106, 107, 220.

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