PRATIQUE |
Communication de documents et interrogatoire préalable |
Atlantic Prudence Fund Corp. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2294-96, IMM-2296-96, IMM-2297-96
juge Hugessen
17-7-00
7 p.
Requêtes sollicitant (1) une ordonnance obligeant le défendeur à reconnaître ou à nier, comme le prévoit la règle 255, l'authenticité d'un document; (2) une déclaration selon laquelle la règle 317 oblige le défendeur à produire certains documents, qui s'inscrivent dans le contexte d'un contrôle judiciaire de certaines décisions du ministre suspendant l'approbation accordée dans le cadre du Programme d'immigration des investisseurs--Requêtes rejetées--La règle 255 ne s'applique pas directement aux demandes--Les demandes ont été conçues pour être réglées rapidement et efficacement--Dans le cadre d'une demande, la preuve se fait au moyen d'affidavit--La partie qui conteste une décision administrative doit connaître et énoncer les motifs de cette contestation ainsi que la preuve qui l'étaye dès qu'elle engage la procédure--Il peut arriver, dans une affaire donnée, que les intérêts supérieurs de la justice exigent qu'une partie à une demande soit tenue d'admettre ou de nier un document qui ne pourrait autrement être soumis à l'auteur de l'affidavit de document de la partie adverse au moment du contre-interrogatoire--Le pouvoir de rendre une telle ordonnance existe en tant qu'accessoire au droit inhérent de la Cour de contrôler sa procédure ou aux termes de la règle 385, dans le cas d'une instance à gestion spéciale--Ce n'est pas le cas en l'espèce--Les demanderesses possèdent une copie du document qu'elles veulent faire admettre par le défendeur--Elles l'ont obtenue par le biais d'une demande d'accès à l'information de sorte que la preuve de sa provenance ne devrait pas leur poser de problème--La production du document en tant que partie du dossier des demanderesses aura comme effet pratique d'obliger la Couronne à en établir la fausseté ou à l'expliquer--Rien n'indique pourquoi l'auteur de l'affidavit de document du défendeur ne pourrait pas être contre-interrogé sur celui-ci--L'avis prévu par la règle 317 ne permettra pas d'atteindre l'objectif visé parce qu'il n'est pas suffisamment précis--Rappelons que les demanderesses ont en leur possession des copies des documents mentionnés dans leur demande de transmission de documents et qu'elles les ont obtenues grâce à la procédure d'accès à l'information--La règle 317 ne vise pas à remplacer cette procédure ni à constituer un moyen de détourner les dispositions que la Loi sur l'accès à l'information met en place pour protéger les intérêts publics et les intérêts privés--Si les demanderesses estiment que les documents mentionnés dans leur avis sont pertinents à l'affaire, elles peuvent les produire--Si elles croient qu'il existe d'autres documents [] «semblables ou liés» à ces documents ou [] «qui ont une influence» sur ceux-ci, elles peuvent les solliciter dans le cadre de la Loi sur l'accès à l'information--La règle 317 n'exige pas que l'office se lance dans une recherche étendue et exhaustive d'éléments matériels dont la pertinence peut, au mieux, être négligeable et dont le choix nécessite absolument d'exercer son jugement--Les demanderesses doivent connaître les faits qu'elles se proposent d'invoquer pour soutenir que les décisions contestées devraient être annulées--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 255, 317.