Beaudry c. Canada ( Procureur général )
T-1925-98
juge Sharlow
12-1-00
13 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le président du comité d'appel selon laquelle celui-ci n'avait pas compétence pour entendre l'appel-En 1998, un certain nombre de postes ont été créés à l'Office national de l'énergie (ONE)-Ces postes ont été considérés comme découlant d'une reclassification des postes existants, dont les défenderesses à titre personnel étaient alors les titulaires-Ces défenderesses ont été nommées à ces postes sans qu'il n'y ait eu de concours-Les demanderesses cherchent à contester la validité de ces nominations au motif que les postes ne relevaient pas de la reclassification, mais constituaient de nouveaux postes-Les demanderesses ont introduit une procédure d'appel en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP)-Le président du comité d'appel a conclu qu'il n'était pas habilité à connaître du litige en appel-Demande rejetée-Une nomination effectuée en l'absence de concours au sens de l'art. 10(2) de la LEFP se fonde sur une évaluation des compétences de l'individu-L'art. 4(2)b)(iii) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique prévoit que la sélection visée à l'art. 10(2) de la LEFP peut s'appliquer pour la nomination d'un fonctionnaire à son poste après reclassification lorsqu'il n'y a aucun autre poste occupé semblable, des mêmes groupe et niveau professionnels, au sein du même secteur de l'organisation-La nomination effectuée en vertu de l'art. 10(2) peut être portée en appel aux termes de l'art. 21(1.1) uniquement par les personnes qui satisfont aux critères prévus à l'art. 13(1) relativement au processus qui a donné lieu à une telle nomination-L'art. 13(1) permet à la Commission de fixer les critères auxquels les candidats doivent satisfaire pour pouvoir être nommés-L'ONE a adopté une politique relative à la «zone de sélection» qui, par suite d'une entente avec la Commission de la fonction publique, est devenue le critère établi par l'art. 13(1) aux fins des nominations-La zone de sélection pour les fins de la reclassification a été définie comme visant «les personnes employées par la direction de l'ONE dans laquelle la reclassification est mise en application»-Les demanderesses n'étaient employées par aucune des directions oú travaillaient les défenderesses à titre personnel et n'étaient donc pas admissibles à l'égard de la zone de sélection établie aux fins des postes assujettis à la reclassification-Si l'art. 21(1.1) faisait l'objet d'une interprétation littérale, les demanderesses ne seraient pas admissibles relativement à la catégorie des personnes autorisées à interjeter appel des nominations-Les demanderesses font valoir que l'art. 21(1.1) devrait bénéficier d'une interprétation plus large en s'appuyant sur l'arrêt Procureur général du Canada c. Landriault, [1983] 1 C.F. 636 (C.A.F.) et sur l'arrêt Canada (Procureur général) c. Laidlaw (1998), 237 N.R. 1 (C.A.F.)-Ces arrêts concernent tous deux des appels interjetés en vertu de l'art. 21(1) par une personne qui avait posé sa candidature pour participer au concours donnant lieu à la contestation de la nomination et qui n'y avait pas réussi-Ces personnes étaient, à titre de «candidats non reçus», admissibles relativement à la catégorie des personnes investies d'un droit d'appel-Les demanderesses demandent essentiellement à la Cour d'interpréter l'art. 21(1.1) comme si les termes «toute personne qui satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1)» équivalaient aux termes «toute personne qui satisfait aux critères fixés, ou qui auraient dû être fixés, en vertu du paragraphe 13(1)»-L'art. 21(1.1) ne confère pas aux demanderesses le droit d'interjeter appel-Le président du comité d'appel avait raison de conclure qu'il n'avait pas compétence pour entendre les appels-Le contrôle judiciaire constitue le moyen approprié pour contester la politique relative à la zone de sélection ou la détermination quant à savoir s'il y avait ou non eu reclassification-Le président du comité d'appel a commis une erreur en affirmant que les demanderesses ne contestaient pas la nomination des candidates choisies, que pour avoir gain de cause les demanderesses devaient présenter des éléments de preuve portant que des postes similaires avaient été comblés au sein du même groupe professionnel et qu'aucun autre employé de l'ONE aurait pu avoir les compétences nécessaires pour combler ces postes-Aucune de ces erreurs n'a pour effet de modifier le bien-fondé de la conclusion selon laquelle le président du comité d'appel n'avait pas compétence pour connaître des appels-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10(1),(2) (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 10), 13 (mod., idem, art. 12), 21(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16), (1.1) (mod., idem)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), DORS/93-286, art. 4(2)b)(iii) (mod. par DORS/97-142, art. 2).