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FORCES ARMÉES

Rockman c. Canada (Procureur général)

T-694-97

juge Pelletier

15-2-00

20 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le Conseil de révision des carrières, par laquelle ce dernier a modifié le statut de libération du demandeur--Le demandeur est membre des Forces armées canadiennes--Il a demandé sa libération des Forces dans le cadre du Programme de réduction des Forces 1996 (PRF96)--Le Conseil de révision des carrières a changé le statut de libération du demandeur à «5f)--Inapte à continuer son service militaire--Aptitude C», étant donné que le demandeur avait violé la Politique des Forces canadiennes relative aux drogues en offrant de la drogue à un agent de police en civil--Le demandeur a ainsi perdu son statut au regard du PRF, de même que les avantages financiers qui y étaient liés--Le demandeur soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de répondre à l'accusation qui pesait contre lui--Le demandeur faisait usage de drogues illégales tout en encourageant d'autres à faire comme lui--Une quantité de marijuana a été trouvée sur sa personne--Aucune preuve n'établit l'existence de l'enregistrement sur bande de la conversation entre le demandeur et l'agent de police en civil--Un rapport de police non occulté a été communiqué en l'espèce au demandeur, malgré le fait qu'il n'en ait pas eu copie avant d'être invité à présenter ses observations--Le demandeur connaissait l'essentiel de l'accusation portée contre lui--La conclusion du Conseil de révision des carrières selon laquelle le demandeur s'était livré au trafic de drogues constituait une condition préalable à sa libération des Forces--La résolution de la question de la crédibilité constituait une étape importante dans la détermination, en dernière analyse, par le Conseil des droits du demandeur--Aucune raison ne permet à la Cour d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience si le demandeur ne démontre pas qu'il y a lieu de mettre en doute la valeur probante du document--Aucune injustice d'importance n'a été causée, malgré le vice de procédure--La Cour refuse de renvoyer l'affaire pour la tenue d'une nouvelle audience--Les arrêts invoqués par le demandeur ne vont pas jusqu'à lui conférer le droit de présenter des observations directement à l'autorité en matière de libération dès lors que sont connues les recommandations du Conseil de révision des carrières--Demande rejetée.

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