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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Stewart c. Canada

A-337-98

juge Rothstein, J.C.A.

18-2-00

5 p.

Appel contre une décision de la C.C.I. selon laquelle les pertes locatives que le contribuable a subies n'étaient pas déductibles dans le cadre du calcul de son revenu imposable vu l'absence d'une attente raisonnable de profit--En 1986, le contribuable a acquis deux logements en copropriété à London (Ontario), et deux à Surrey (Colombie-Britannique)--Il n'entendait pas les utiliser à des fins personnelles--Pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992, le contribuable a réclamé des pertes de près de 60 000 $ qui découlaient principalement d'intérêts sur des sommes qu'il avait empruntées pour acheter les logements--Le ministre a refusé ces réclamations sur le fondement que pour les années en cause, il ne paraît pas y avoir d'attente raisonnable de profit--La C.C.I. a confirmé la cotisation--Appel rejeté--L'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 (dans lequel le critère de l'attente raisonnable de profit a été énoncé) a conclu que pour avoir une source de revenu, le contribuable doit avoir en vue un profit ou une attente raisonnable de profit--Dans le cas où le bien immobilier est conservé pour un objectif autre que la réalisation d'un profit, les pertes ne peuvent être déduites vu que le bien ne constitue pas une source de revenu--Le juge de la C.C.I. n'a pas commis d'erreur en appliquant le critère de l'attente raisonnable de profit pour déterminer si les logements en copropriété constituaient une source de revenu--Le juge de la C.C.I. a conclu que le contribuable a acheté les logements en vue de déduire les pertes locatives d'autres revenus et de réaliser un gain en capital lors de la vente des logements par suite de l'augmentation prévue de la valeur de la propriété; le plan ne prévoyait pas qu'on devait s'attendre à tirer un profit du revenu de location--Le juge de la C.C.I. n'a pas commis d'erreur manifeste ou dominante en tirant ses conclusions de fait--Comme il n'y avait pas de source de revenu en l'espèce, les intérêts n'étaient pas déductibles en vertu l'art. 20(1)c) de la Loi--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 20(1)c).

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