SMC Pneumatics ( Canada ) Ltd. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise
A-397-97
le juge en chef Isaac, juge Rothstein, J.C.A.
21-10-99
8 p.
Appel d'une ordonnance ((1997), 130 F.T.R. 174), rejetant la demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'intimé par laquelle ce dernier avait rejeté la demande présentée par l'appelante concernant le remboursement de certains droits aux termes de l'art. 77 de la Loi sur le tarif des douanes-La Loi prévoit la remise des droits de douane quand les machines et appareils ne sont pas produits au Canada-La Loi prévoit que le ministre peut établir une liste de machines et d'appareils qui sont exonérés des droits de douane-Si certaines machines et certains appareils ne figurent pas sur la liste, un demandeur peut réclamer une remise, et si le ministre est convaincu que les machines et appareils ne sont pas produits au Canada, il peut rembourser les droits de douane payés à l'importation-Le pouvoir de remise est accordé pour une période de temps précise au cours de laquelle les remboursements de droits de douane payés à l'importation peuvent être réclamés-En 1989, W.C.I. Manufacturing a présenté une demande en vertu de l'art. 76(1) afin d'obtenir une remise des droits de douane dans le but d'importer des valves électromagnétiques et d'autres pièces pour la fabrication de machines à laver-En février 1990, le ministre a accordé le pouvoir de remise pour la période du 1er mai 1989 au 28 février 1995-En janvier 1994, le ministre a émis la note de service D8-5-1 autorisant la cession des droits de remise, sauf s'il s'agit de pièces de fabrication-Le 24 février 1995, W.C.I. Manufacturing a cédé le pouvoir de remise à l'appelante-Le 27 février, l'appelante a demandé un remboursement de droits de douane-Le ministre a refusé la déduction au motif que les marchandises étaient des pièces de fabrication-Le juge en chef Isaac (appuyé par le juge Linden, J.C.A.): l'appel est rejeté pour les motifs énoncés par le juge des requêtes-Le pouvoir discrétionnaire du ministre n'est pas entravé-Il n'est pas contraire au sens évident de l'énoncé de politique du ministre d'avoir appliqué l'interdiction de cession à une ordonnance de remise prise avant la publication de l'énoncé de politique-Le juge Rothstein, J.C.A. (dissident): le ministre n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de remboursement aux termes de l'art. 77(1)-Le ministre a accordé le pouvoir de remise bien avant d'émettre la note de service D8-5-1-Quand le pouvoir de remise a été délivré, il n'était assorti d'aucune restriction concernant la cession-Après avoir accordé ce pouvoir, le ministre avait complètement exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré à l'art. 76(1), (2)-Pourvu que l'art. 77 soit respecté, le demandeur a droit à un remboursement-Aux termes de l'art. 77(2)a), il faut que la demande de remboursement soit appuyée par les justificatifs que le ministre peut exiger-Bien que cet alinéa donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de choisir les justificatifs qu'il peut exiger, cela ne lui confère pas le pouvoir d'exercer de nouveau le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l'art. 76(1), (2) et au regard desquels il était functus quand la demande de remboursement a été présentée-L'art. 77(2)b) prévoit que la demande de remboursement doit être faite selon les modalités réglementaires et selon la forme prescrite renfermant les renseignements exigés-Aucun règlement n'était prescrit concernant l'application de l'art. 77(2)b)-Le caractère informel des modalités de demande de remboursement ne confère pas au ministre le pouvoir discrétionnaire de refuser une demande de remboursement si celle-ci est présentée par le cessionnaire du pouvoir de remise-Le ministre n'a pas restreint le pouvoir de remise en vertu de l'art. 76(1) et (2) en stipulant que celui-ci n'était cessible ni en totalité ni en partie, et il n'a pas non plus révoqué le pouvoir conformément à l'art. 76(3)-Le cessionnaire prend la place de la personne à qui le pouvoir de remise a été octroyé et a droit au remboursement auquel le premier demandeur aurait eu droit-Le remboursement réclamé aurait dû être accordé-Loi sur le tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41, art. 76, 77.