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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Frève c. Canada (Procureur général)

T-1611-99

juge Tremblay-Lamer

9-3-00

4 p.

Requête en transfert de la demande de contrôle judiciaire à la Cour d'appel fédérale en vertu de la règle 49 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Requête accueillie--L'unique question est de savoir si, lorsque la présidente suppléante a rendu sa décision en octobre 1999, elle agissait comme Commission, donnant ainsi compétence exclusive à la Cour d'appel fédérale, en vertu de l'art. 28(1)(i) pour entendre la demande de contrôle judiciaire, ou si elle agissait plutôt à titre d'arbitre en grief, donnant compétence à la section de première instance--Lorsque la présidente suppléante s'est prononcée sur la requête en prorogation de délai, suivant l'art. 63b) du Règlement et règles de procédure de la CRTFP, elle faisait office de Commission--L'art. 96.1 permet à l'arbitre de grief d'exercer le pouvoir discrétionaire de la Commission seulement dans le cadre de l'affaire dont il est saisi--Dans le présent dossier, lors de l'audition de la requête en prorogation de délai, la président suppléante n'était encore saisie de l'affaire--Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993), DORS/93-348, art. 63b) --Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28(1)(i) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 49.

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