Brochu c. Banque de Montréal
A-566-96
juge Marceau, J.C.A.
7-10-99
5 p.
Appel contre une décision de la Section de première instance annulant le rejet que le CCDP avait opposé à la plainte de l'intimé en se basant strictement sur le fait que l'avis de rejet n'était pas appuyé de motifs-Appel accueilli-Considérant le caractère particulier et exceptionnel du recours; le rôle de la Commisssion au moment du dépôt de la plainte, soit d'examiner le sérieux de la plainte et de l'opportunité et de la soumettre à la sanction formelle d'un tribunal; le caractère purement administratif et discrétionnaire que la jurisprudence a toujours reconnu à une décision de rejet prise sous le régime de l'art. 44(3)b) de la Loi, tout en la soumettant à des exigences procédurales sévères susceptibles d'en assurer l'équité et l'impartialité; et que le Parlement s'est refusé à imposer à la Commission l'obligation de motiver ses refus de poursuivre l'étude de certaines plaintes-Il serait donc injustifiable de vouloir introduire des exceptions à la règle clairement établie que la Commission n'a pas à motiver le rejet d'une plainte sous l'art. 44(3)b) parce qu'elle est convaincue que, compte tenu de toutes les circonstances, l'examen de celle-ci n'est pas justifiée-Malgré la prise de position de plus en plus répandue que, malgré la règle, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles oú une explication de la décision devient requise pour pleinement satisfaire les principes d'équité et de justice naturelle, celle-ci ne pourra jamais convenir à une décision purement administrative comme celle de la Commission sous l'art. 44(3)b), rendue au terme d'un processus d'enquête ouvert et sans faille, mettant en cause essentiellement une question subjective d'appréciation de témoignages et de circonstances de faits-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)b) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).