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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Cortez

IMM-1908-99

juge McGillis

24-3-00

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle le défendeur, un citoyen du Salvador, est un réfugié au sens de la Convention--Il s'agit de déterminer si la SSR a violé les principes de justice naturelle lorsqu'elle a omis de fournir des motifs écrits pour étayer sa décision--La revendication soulevait la question de savoir si le défendeur devait être exclu de la protection de la Convention parce que, selon ce qui était allégué, il appartenait au bataillon Atlacatl, qui était «célèbre pour avoir commis divers crimes internationaux»--Après l'expiration du mandat de l'un des membres de la SSR au cours de l'audience, l'affaire a été entendue par l'autre commissaire--La décision a été rendue plus d'un an plus tard--Quand il a demandé à la SSR de fournir des motifs écrits pour étayer sa décision, le représentant a été avisé que le mandat de l'autre commissaire avait expiré, et la Commission n'a pas fourni de motifs écrits--Demande accueillie--En vertu de l'art. 69.1(11)b) de la Loi sur l'immigration, la SSR est tenue de motiver sa décision si le ministre le demande dans les 10 jours suivant la notification--L'art. 63(1) de la Loi sur l'immigration prévoit que l'ex-membre peut, à la demande du président et dans un délai de 8 semaines après la cessation de ses fonctions, participer aux décisions à rendre sur les affaires qu'il avait préalablement entendues--Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Pinnock (1996), 122 F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.), le juge des requêtes a conclu que l'omission de la Section d'appel de fournir des motifs, dans des circonstances définies par une disposition législative pratiquement identique à l'art. 69.1(11) de la Loi, constituait une violation de la justice naturelle sur la base qu'elle faisait subir un préjudice au demandeur relativement à la poursuite de sa demande de contrôle judiciaire--Vu la longueur de l'audition et la question grave qui a été soulevée en l'espèce quant à l'exclusion possible du défendeur de la protection de la Convention, le président aurait dû demander à l'ex-membre d'exposer des motifs pour étayer sa décision--L'omission de la SSR de fournir des motifs dans une affaire si grave et aussi vigoureusement débattue ne peut tout simplement pas être justifiée ou acceptée--Le principe énoncé dans Pinnock s'applique aux faits de la présente affaire--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 52), 69.1 (11) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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