Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 455559 Ontario Ltd.
T-3-94
juge McGillis
4-11-99
3 p.
Requête visant l'annulation d'une partie d'une ordonnance qui adjuge des dépens payables sans délai en faveur de la demanderesse-Avant la présentation de la requête, les avocats avaient consenti à proroger le délai fixé dans une ordonnance antérieure de la Cour pour le dépôt par les défendeurs de leur affidavit de documents-Une lettre attestait de l'entente entre les avocats-Quand les avocats des parties ont convenu de l'entente relative à la prorogation du délai, ils n'ont pas traité de la question des dépens-Lors de la présentation de la requête, seule l'avocate de la demanderesse était présente-Au moment oú le juge allait souscrire à l'ordonnance sur consentement, l'avocate de la demanderesse a demandé que lui soient adjugés des dépens-Le juge a accueilli la demande d'adjudication des dépens-L'avocat des défendeurs n'a appris que la question des dépens avait été soulevée qu'après l'audition-L'avocat des défendeurs a allégué que l'ordonnance relative à l'adjudication discrétionnaire des dépens devrait être annulée en vertu des règles 399(1)b) ou 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale-Il était inapproprié que l'avocate de la demanderesse, qui comparaissait pour une ordonnance sur consentement, sollicite une ordonnance de dépens supplémentaires pour la requête sans fournir de préavis à l'avocat des défendeurs-Il n'était pas loisible à l'avocate de la demanderesse de déroger à l'entente, telle que confirmée dans sa lettre à l'avocat des défendeurs, sans aviser l'avocat des défendeurs de son intention de soumettre une autre question au juge-Requête accueillie-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399.