PRATIQUE |
Frais et dépens |
Richards c. M.R.N.
T-636-02
2004 CF 1663, officier taxateur Pilon
26/11/04
4 p.
Ordonnance rejetant une demande de contrôle judiciaire sans faire mention des dépens--Le défendeur a demandé la taxation des dépens en application de l'art. 52(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels--L'art. 52(1) dispose que « les frais et dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal »--L'avocat du défendeur a mis l'accent sur les mots « les frais et dépens [. . .] suivent, sauf ordonnance contraire, le sort du principal »--L'argument présenté par les demandeurs faisait ressortir les mots « les frais et dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour »--Les officiers taxateurs ne peuvent pas se substituer à la Cour en ce qui concerne le pouvoir d'accorder les dépens, nonobstant les dispositions de l'art. 52(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels--L'expression « les frais et dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour », dans le contexte de la Loi, implique l'exercice clair et manifeste du pouvoir discrétionnaire du juge--La formulation « les frais et dépens [. . .] suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal » confère au juge le pouvoir d'attribuer les dépens à l'une ou l'autre partie--Les dispositions de l'art. 52(1) forment une codification logique et cohérente de l'attribution des dépens dans le cadre de la Loi--Le principe de la présomption de cohérence s'appliquait--En outre, l'emploi de la conjonction « et » sert généralement à joindre, unir et associer--Cette conjonction sert à unir plutôt qu'à diviser--Demande rejetée--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 52(1).