FONCTION PUBLIQUE
Relations du travail
Contrôle judiciaire de la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) par laquelle elle a rejeté la demande de rémunération provisoire présentée par le demandeur—La question qui se posait en l’espèce était de savoir si un employé a le droit d’être rémunéré selon le taux correspondant à une classification supérieure pour des tâches accomplies avant la création de celle‑ci —De nouvelles classifications des postes ont été créées dans le cadre d’une restructuration effectuée par l’employeur—En octobre 2001, le demandeur a été informé à l’avance que son poste serait reclassé à la hausse et passerait des groupe et niveau AU‑03 à une nouvelle classification qui serait créée, soit MG‑05—Il a été informé en août 2002 que la date d’entrée en vigueur de sa nomination était le 31 mars 2002—Le demandeur a touché une prime de rendement calculée d’après le taux correspondant à la classification MG supérieure car c’était son taux de salaire la dernière journée de l’exercice financier (c’est‑à‑dire le 31 mars 2002)—Selon les politiques de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l’Agence du revenu du Canada), les fonctions MG doivent avoir été exercées pendant au moins six mois consécutifs au cours de la période d’évaluation de la gestion du rendement—Le demandeur soutient qu’il a effectivement exercé les fonctions MG du 14 octobre 2001 au 31 mars 2002 et que, par conséquent, il aurait dû être rémunéré selon le taux correspondant à cette classification pendant cette période— L’employeur (le défendeur) n’est pas d’accord—Le commissaire a décidé que le grief ne pouvait être évalué sous l’angle de la rémunération provisoire car ce taux n’existait pas lors de la période visée, et l’arbitre de grief ne peut modifier la convention collective—Bien que ce soit la norme de la décision correcte qui s’applique d’ordinaire aux questions de droit, une retenue particulière s’impose lorsque le litige porte sur l’interprétation d’une convention collective—En l’espèce, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique—Le commissaire a eu raison de refuser d’analyser les tâches du demandeur à la lumière d’une classification qui n’existait pas lorsque ces tâches ont été accomplies—La décision du commissaire était logique, raisonnable, bien fondée en droit : Comment est‑il possible de comparer un emploi déjà existant à un autre qui n’existait pas à la date pertinente?—Demande rejetée.
Heppell c. Canada (Procureur général) (T‑1177‑04, 2005 CF 1345, juge Harrington, ordonnance en date du 30‑9‑05, 8 p.)