CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5580-03
2004 CF 1274, juge Russell
17-9-04
17 p.
Contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger--Le demandeur, un Chinois, a demandé l'asile au Canada du fait de sa religion--Il appartenait à une église chrétienne clandestine et sa maison a servi de lieu de culte--Le Bureau de la sécurité publique de Chine (le BSP) a découvert l'église clandestine mais le demandeur s'est enfui alors que d'autres membres ont été arrêtés--Le demandeur s'est caché, il a entendu dire que le BSP le recherchait et il s'est arrangé pour s'enfuir de Chine à l'aide d'un passeur--La Commission a conclu que le demandeur manquait de crédibilité étant donné les contradic-tions et les invraisemblances dans son témoignage--La Commission a douté que le demandeur soit un véritable croyant ou que les événements mentionnés se soient véritablement produits--À la fin de l'audience, l'agent de protection des réfugiés (l'APR) a souligné que le nom du demandeur avait été mentionné dans un article d'un journal local de Chine comme étant l'une de plusieurs personnes qui avaient disparu de la délégation avec laquelle il avait voyagé au Canada, lequel article demandait des renseignements concernant le lieu où se trouvaient les personnes disparues-- Après que la Commission a demandé à l'agent de protection des réfugiés de tenter d'obtenir une copie de l'article, le demandeur a obtenu l'article ainsi qu'une traduction--Le commissaire qui présidait l'audience a refusé d'admettre l'article et sa traduction en preuve au motif qu'il était trop tard et que l'article n'était pas pertinent--Le demandeur a fait valoir que l'article établissait qu'il risquait d'être arrêté et d'être incarcéré s'il retournait en Chine pour avoir obtenu la permission de sortir sous de faux prétextes et pour avoir quitté la délégation commerciale avec laquelle il avait voyagé au Canada--Le défendeur a soutenu que la Commission pouvait refuser d'admettre l'article au motif qu'il n'y avait aucune preuve de son authenticité--Ce n'est pas parce qu'une personne pourrait faire face à une amende ou à une peine d'emprisonnement pour avoir enfreint la loi qu'elle peut se voir accorder l'asile--Même si le demandeur pouvait être incarcéré pour avoir enfreint la loi, la preuve documentaire a révélé que les personnes expulsées faisaient face à une peine maximale d'une année--Il est nécessaire d'établir un lien entre les conditions générales qui sévissent dans le pays et la probabilité précise de faire l'objet de mauvais traitements en cas de renvoi vers le pays de nationalité--Lorsque le témoignage oral d'un demandeur est la seule preuve qui permette de penser que le demandeur sera persécuté comme il l'allègue, si le demandeur manque de crédibilité, il n'y a aucune preuve crédible et digne de foi qui étaye sa prétention --Sa demande d'asile est fondée sur la crainte d'être persécuté du fait de son appartenance religieuse et de ses activités religieuses et du fait qu'il était une personne à protéger des autorités chinoises à cause de son engagement religieux--La Commission n'était saisie d'aucun motif permettant ou justifiant l'exercice de son pouvoir pour admettre l'article et la traduction en preuve après le délai--La Commission a eu raison de conclure que l'article de journal avait une valeur probante douteuse--De plus, l'énoncé de l'article selon lequel le demandeur était un délégué fugueur contredisait carrément la demande d'asile au motif de son appartenance religieuse-- Si le contenu de l'article était établi, cela confirmerait la conclusion de la Commission concernant l'invraisemblance du récit du demandeur--Les motifs du demandeur pour présenter l'article de journal en preuve constituait une toute autre demande n'ayant aucun lien avec une demande d'asile (délégué fugueur) et aucun lien avec le fondement avec la demande de protection initiale en tant que membre d'une église chrétienne clandestine--Les deux demandes n'étaient pas compatibles puisque le demandeur, ne pouvait pas venir au Canada comme délégué fugueur et entrer clandestinement en même temps comme réfugié chrétien--Les liens que le demandeur tentait maintenant d'établir entre l'article et sa crainte des autorités étaient au mieux ténus et ces liens n'ont pas été initialement présentés à la Commission--La Commission a eu raison de rejeter l'article--Demande rejetée.