PRATIQUE
Frais et dépens
Demandeurs étrangers—Les défendeurs ont présenté des requêtes fondées sur la règle 416 des Règles des Cours fédérales en vue d’obtenir une ordonnance de cautionnement pour dépens à l’encontre des demandeurs, différentes villes du Dakota du Nord—Les demandeurs réclamaient dans l’instance principale que les défendeurs soient tenus responsables des dommages causés par les inondations attribuables à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’une digue située au Canada à proximité de la frontière internationale, et qu’il leur soit enjoint de détruire la digue et de remettre le bien‑fonds sur lequel elle a été construite au niveau de la prairie—La question à trancher était de savoir si le pouvoir discrétionnaire de la Cour conféré par la règle 416 devrait être exercé en faveur des défendeurs—Les demandeurs résident habituellement hors du Canada et n’y détiennent aucun actif—Le gouvernement du Manitoba et les municipalités défenderesses risquent d’avoir à payer des frais et des débours substantiels pour assurer leur défense; dans le mémoire de frais préliminaire qu’il a soumis, le gouvernement du Manitoba prévoit que ses frais juridiques atteindront 176 335,20 $ et que ses débours se chiffreront à 80 000 $; les municipalités défenderesses réclament des montants semblables—Le droit au cautionnement pour dépens, prévu à la règle 416(1), n’est pas automatique; la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande de cautionnement pour dépens dans les cas où il n’y a pas de danger réel pour le défendeur en ce qui concerne le recouvrement des dépens—Requête rejetée—Les demandeurs se voient accorder un statut particulier puisque leur action est intentée sous le régime de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales—Le traité a pour but de fournir à une personne résidant à l’étranger les mêmes droits en matière d’eaux limitrophes internationales que ceux accordés aux personnes résidant au Canada—L’art. 4(1) de la Loi reconnaît aux demandeurs les mêmes droits et les mêmes recours comme si les biens et les ouvrages endommagés par les actes des défendeurs étaient situés au Canada—Les demandeurs doivent donc se voir accorder un traitement égal en ce qui a trait à l’accès aux tribunaux sur le territoire de l’autre partie, à tous les paliers de compétence, tant dans la poursuite que la défense de leurs droits—La règle 416 ne devrait donc pas être appliqué au désavantage des demandeurs ou être interprété de façon à leur causer préjudice—L’existence d’une loi d’exécution réciproque est un facteur important qui favorise les demandeurs : Greensteel Industries Ltd. v. Binks Manufacturing Co. of Canada Ltd. (1982), 35 O.R. (2d) 45 (C.A.)—La preuve a établi que les demandeurs détiennent des actifs suffisants pour payer les dépens des défendeurs et qu’ils peuvent réunir les fonds nécessaires au moyen de prélèvements ou de taxes—Enfin, au lieu d’un cautionnement pour dépens, les demandeurs ont offert de s’engager à payer le montant de l’ordonnance des dépens adjugés aux défendeurs dans la présente action, sans qu’il soit nécessaire pour les défendeurs d’engager une procédure dans le Dakota du Nord, et de déposer un engagement formel à la satisfaction de la Cour—Cette proposition était raisonnable puisqu’elle constituait l’engagement contractuel des demandeurs de payer le montant d’un jugement qu’elle se verrait ordonner de payer, et empêchait que l’immunité gouvernementale ne soit soulevée pour faire obstacle au recouvrement—Les demandeurs ont été exemptés de l’exigence du cautionnement pour dépens, à la condition qu’ils déposent un engagement satisfaisant—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 416(1)—Loi du traité des eaux limitrophes internationales, L.R.C. (1985), ch. I‑17, art. 4(1).
Pembina County Water Resource District c. Manitoba (T‑745‑04, 2005 CF 1226, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 8‑9‑05, 9 p.)