CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration rejetant la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse et fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (CH) au motif que celle‑ci était interdite de territoire au Canada en vertu de l’art. 36(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—La demanderesse dont la demande d’asile avait été rejetée, a omis, dans sa demande CH, de mentionner une déclaration de culpabilité pour vol de biens aux États‑Unis—L’agent d’immigration a jugé que la déclaration de culpabilité prononcée aux États‑Unis était assimilable à une déclaration de culpabilité pour vol au Canada, aux termes du Code criminel, et, en raison de cette condamnation, la demanderesse était interdite de territoire au Canada en qualité de personne visée par l’art. 36(2)b) de la LIPR—Conformément à l’art. 36(3)c) de la LIPR, ces infractions n’entraînent pas l’interdiction de territoire lorsque la personne concernée peut convaincre le ministre de sa réadaptation —Cette disposition a pour but de permettre au ministre de tenir compte des facteurs particuliers à chaque affaire et d’examiner si l’ensemble de la situation indique que la personne en question est réadaptée—En l’espèce, rien n’indique que les observations présentées par l’avocat de la demanderesse dans la lettre relative à la réadaptation ont été prises en considération par l’agent—Si la lettre de l’avocat ne constitue pas une demande de réadaptation, la demanderesse a le droit de présenter une telle demande maintenant car aucun délai précis n’est prévu quant à la présentation d’une demande de ce genre—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(2)b) —Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.
Aviles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1036‑05, 2005 CF 1369, juge Rouleau, ordonnance en date du 7‑11‑05, 10 p.)