BREVETS
Pratique
Appel par voie de requête d’une ordonnance par laquelle une protonotaire a accueilli, sans toutefois imposer toutes les conditions demandées par les requérantes, une ordonnance de non‑divulgation concernant des documents à être fournis au stade de la communication préalable dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet—Les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas la possibilité de prononcer une ordonnance de non‑divulgation—Toutefois, aux États‑Unis, où il arrive souvent que des procès parallèles aient été engagés, les tribunaux rendent de telles ordonnances—Dans le cadre des litiges canadiens on reprend les modalités de l’ordonnance prononcée aux États‑Unis et, habituellement, l’ordonnance est prononcée par consentement—Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parties que la Cour fournit son opinion sur le contenu de l’ordonnance—Il s’agit en l’espèce de déterminer non pas si une ordonnance devrait être accueillie mais plutôt quelles doivent en être les modalités— La Cour répugne, sauf circonstances exceptionnelles, à rendre des ordonnances de non‑divulgation comprenant des conditions relatives à la nature « très » confidentielle des renseignements ou limitant la consultation de certains renseignements aux avocats seulement—La conclusion de la protonotaire selon laquelle aucune circonstance exceptionnelle n’existait en l’espèce ne justifiait pas l’intervention de la Cour—Il lui était loisible de modifier le texte de l’ordonnance soumis par les demanderesses, notamment en prévoyant la bilatéralité des conditions—Requête rejetée—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règle 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2).
Merck & Co., Inc. c. Brantford Chemicals Inc. (T‑1780‑03, 2005 CF 1360, juge Hughes, ordonnance en date du 4‑10‑05, 9 p.)