RELATIONS DU TRAVAIL
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent d’appel a, en vertu du Code canadien du travail (le Code), estimé qu’un agent d’appel ne peut connaître de l’appel d’une décision par laquelle un agent de santé et de sécurité a estimé qu’il n’existait pas de danger dans les lieux de travail— L’agent de santé et de sécurité n’avait pas pris de décision ou donné d’instructions mais avait accepté une promesse de conformité volontaire—Faute de droit d’appel implicite dans le Code, l’agent d’appel n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il ne pouvait connaître de l’appel—Demande rejetée en partie—Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2.
Sachs c. Air Canada (T‑776‑02, 2006 CF 673, juge Hughes, ordonnance en date du 1-6-06, 18 p.)