PÊCHES
Demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministère des Pêches et des Océans (MPO) de refuser d’émettre à la demanderesse un permis de pêche à des fins scientifiques—Le MPO a reçu une demande de permis en vertu de l’art. 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) (Règlement) présentée par la demanderesse, une corporation dûment constituée au Nouveau‑Brunswick—Il s’agissait d’une demande de permis de pêche à des fins scientifiques reçue au bureau régional du MPO dans la région du Golfe—La demanderesse souhaitait recueillir les données nécessaires pour produire et mettre en marché des cartes de pêche destinées aux professionnels de la pêche retraçant la répartition de différentes catégories biologiques et commerciales du crabe des neiges dans la région de la zone 12 de pêche—Le MPO demanda de l’information additionnelle à la demanderesse compte tenue que c’était la première fois qu’une telle demande lui fut présentée dans la région du Golfe —Le MPO voulait notamment savoir si la demanderesse avait consulté les pêcheurs de certaines zones pour son projet et obtenu leur appui et la demanderesse l’informa qu’elle n’avait pas consulté ces pêcheurs—Le MPO avisa l’avocate de la demanderesse par lettre que des informations additionnelles étaient requises afin de procéder à une évaluation complète de la demande de permis—Quelques jours plus tard, la demanderesse entama deux procédures judiciaires : une demande sollicitant un bref de mandamus ordonnant au MPO de rendre une décision sur la demande de permis et une requête afin que la demande en question soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale—La Cour rejeta la requête pour que l’instance soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale—Par ailleurs, vu le défaut de la demanderesse de fournir toutes les informations demandées, le MPO a rejeté la demande de permis—Le Directeur des systèmes administratifs et planification stratégique a avisé par lettre la demanderesse qu’il était d’avis que cette dernière consentait à ce que le ministère rende une décision sur la demande de permis sur la foi des seules informations fournies à date et qu’en l’absence des informations supplémentaires demandées, le ministère ne pouvait malheureusement pas compléter son évaluation de la demande—La Cour a émis une directive indiquant que le MPO avait rejeté la demande de permis de la demanderesse—Le MPO confirma que la lettre envoyée à la demanderesse faisait effectivement foi de la décision du ministre de ne pas émettre le permis demandé—Le MPO écrivait à nouveau à la demanderesse expliquant quelles étaient les informations requises et l’informa à nouveau des conditions qui seraient applicables si un permis lui était émis—La demanderesse a subséquemment présenté la demande de contrôle judiciaire qui a fait l’objet du présent litige—Selon l’art. 7 de la Loi sur les pêches et les art. 51 et 52 du Règlement, le ministre a la compétence pour émettre des permis de pêche à des fins scientifiques—Le pouvoir du ministre d’émettre un permis de pêche est un pouvoir discrétionnaire, rien en droit ne l’obligeant à en émettre—La seule restriction imposée au ministre dans l’exercice de sa discrétion est l’obligation de fonder sa décision sur des considérations pertinentes, d’éviter l’arbitraire et d’agir de bonne foi—Il est accepté en droit que le ministre peut déléguer aux fonctionnaires de son ministère la capacité d’agir relativement à l’émission de permis scientifiques—Le Directeur des systèmes administratifs et planification stratégi-que avait la compétence voulue à cette fin—La norme de contrôle applicable à la décision ayant fait l’objet de la demande était celle de la décision manifestement déraisonnable—Le ministre doit d’abord fonder sa décision sur des considérations pertinentes, éviter l’arbitraire et agir de bonne foi—La preuve a démontré que le MPO a l’habitude de consulter les intervenants de la pêche qui peuvent être affectés par la décision—La demanderesse n’a pas démontré qu’il était manifestement déraisonnable pour le MPO de demander qu’une consultation soit tenue avant de décider d’émettre ou non un permis—Le MPO a demandé à la demanderesse l’information concernant les impacts potentiels du projet, incluant les protocoles d’échantillonnage—L’obtention des protocoles d’échantillonnage était pertinente en ce que l’étude de ces protocoles permet au MPO de déterminer si toutes les mesures ont été prises afin de minimiser les impacts sur les espèces et leur habitat—Le MPO est en droit de demander des documents et de l’information pouvant l’assister dans sa prise de décision—La preuve a démontré qu’une décision sur une demande de permis de pêche à des fins scientifiques est prise à la suite d’une consultation entre plusieurs fonctionnaires du MPO de spécialisations diverses—Conformément aux art. 22(1)h), i), j) du Règlement, le ministre est en droit d’imposer une condition à un permis concernant « le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur grosseur ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés », « l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés » et « la distance à garder entre les engins de pêche »—Sans les informations précises sur la manière dont la demanderesse entendait utiliser les engins de pêche, le ministre n’était pas en mesure d’exercer le pouvoir lui étant conféré par les art. 22(1)h), (i), (j) du Règlement—Il n’était pas déraisonnable pour le MPO de demander les coordonnées géographiques du projet afin de les inclure dans les conditions de permis puisqu’il est en droit d’imposer une condition à un permis concernant « les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée » (art. 22(1)c) du Règlement)—Par ailleurs, selon l’art. 22(1)t) du Règlement, le MPO est en droit d’imposer une condition à un permis concernant “le délai accordé pour faire parvenir au ministre les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche effectuée à des fins expérimentales ou scientifiques—Par ses inactions, la demanderesse a empêché le ministre d’exercer sa discrétion—Le ministre a imposé des conditions, ce qui lui était loisible de faire selon le Règlement, et il n’y a aucune preuve qu’il a agi de mauvaise foi ou de façon arbitraire—Le ministre a respecté les règles de justice naturelle et d’équité dans l’évaluation de la demande de permis présentée par la demanderesse—Il a fait part à celle‑ci de son intérêt de discuter du projet avec elle et en guise de réponse, la demanderesse a entrepris des procédures pour l’émission d’un bref de mandamus—Il était clair que la demanderesse n’avait aucun désir d’avoir des discussions avec le MPO—Le MPO a fait suffisamment d’efforts pour donner l’opportunité à la demanderesse d’expliquer son projet—En conséquence, les règles de justice naturelle applicables dans le contexte de l’émission de permis ont été bien respectées— Demande rejetée—Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14, art. 7—Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93‑53, art. 22(1)c), h), i), j), t), 51, 52.
recherches Marines Inc. c. Canada (Procureur Général) (T‑1963‑04, 2005 CF 1287, juge Pinard, ordonnance en date du 29‑9‑05, 12 p.)