DROITS DE LA PERSONNE
Appel d’une décision de la C.F. (2005 CF 401) accueillant le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne au motif que celle‑ci n’avait pas suffisamment motivé sa décision—Appel accueilli—En adoptant la recommandation de l’enquêteur, après avoir indiqué qu’elle avait pris connaissance de son rapport, la Commission entérinait les motifs invoqués par l’enquêteur—Ce rapport expliquait au plaignant pourquoi sa plainte était jugée irrecevable—Cette explication respectait les règles de l’équité procédurale et l’obligation qui incombait à la Commission de motiver sa décision en vertu de l’art. 42(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne—Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 42(1).
Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada (A‑171‑05, 2005 CAF 413, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 12‑12‑05, 6 p.)