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ASSURANCE‑EMPLOI

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2004 CF 882) confirmant le refus de la Commission de l’assurance‑emploi de défalquer le trop‑payé de prestations d’assurance‑emploi au montant de 7 236 $ reçu par l’appelant—Celui‑ci a fondé sa demande de défalcation sur l’art. 56 du Règlement sur l’assurance‑emploi et sur le fait que le trop‑payé, qui est à l’origine du présent litige, est survenu sans inconduite de sa part—La Commission devait se pencher sur la question de savoir si « le remboursement de la pénalité ou la somme due aux termes des articles 43 [. . .] ou 65 de la Loi imposera au débiteur un préjudice abusif ». L’art. 56(1)f) confère un pouvoir discrétionnaire à la Commission dans deux situations, lorsque la dette est irrécouvrable ou lorsque le remboursement de la dette imposera un préjudice abusif—La Commission doit premièrement considérer si la dette est recouvrable—Ensuite, si la Commission estime que la dette est recouvrable, la question du préjudice découlant du remboursement se posera —Dans la mesure où la Commission doit tenir compte de toutes les circonstances, ce sont les circonstances du remboursement et non celles du trop‑payé et de la demande de prestations qu’elle doit prendre en considération—Le prestataire a reçu des fonds publics auxquels il n’avait pas droit—L’intérêt public exige le remboursement de ces fonds, sauf dans les cas visés à l’art. 56(1)f) du Règlement, si le remboursement est soit impossible, soit possible mais à un prix jugé démesuré—Pour autant que le débiteur a la capacité de s’acquitter de ses dettes, il n’y a rien qui justifie qu’il soit exempté de celle due à Sa Majesté—Appel rejeté—Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332, art. 56 (mod. par DORS/2002‑236, art. 2).

Girard c. Canada (Procureur général) (A‑365‑04, 2005 CAF 65, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 16‑2‑05, 5 p.)

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