CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Pratique en matière d’immigration
Demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section d’appel) rejetant l’appel du demandeur au motif que son épouse était exclue de la catégorie de regroupement de famille en vertu de l’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Section d’appel n’avait pas compétence pour examiner les motifs d’ordre humanitaire dans les circonstances —En mai 2000, le demandeur déposa une demande de résidence permanente à la section des visas de l’ambassade du Canada à Port‑au‑Prince et indiqua dans sa demande qu’il était célibataire et sans enfants—Il a déclaré Mardochée Galbart en tant que conjointe de fait sur l’arbre généalogique qui accompagnait sa demande de résidence permanente (DRP)—Plus tard, le service des visas émit un visa de résidence permanente au demandeur—En janvier 2001, dans un mariage civil, le demandeur a épousé Mme Galbart et a attendu jusqu’en 2002 pour que les formalités coutumières soient accomplies et que leurs familles respectives bénissent leur mariage—Il n’a pas signalé son mariage à l’ambassade à Port‑au‑Prince et Mme Galbart n’a pas fait l’objet d’un contrôle—En mars 2001, le demandeur est entré au Canada et a obtenu le droit d’établissement—Il a ensuite déposé une demande de parrainage et d’engagement en faveur de Mme Galbart—En juin 2002, l’art. 117(9)d) du Règlement est entré en vigueur—En octobre 2004, un agent de la section des visas refusa la demande de parrainage du demandeur au motif que Mme Galbart était exclue de la catégorie du regroupement familial par l’application de l’art. 117(9)d) du Règlement puisqu’elle n’a pas été précédemment déclarée comme étant l’épouse du demandeur et n’a jamais fait l’objet d’un contrôle—Le demandeur en a appelé de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration qui rejeta l’appel—La question de savoir si la Section d’appel a erré dans son interprétation et application des dispositions applicables est une question mixte de fait et de droit à laquelle la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter s’applique— L’art. 117(9)d) du Règlement exclut de la catégorie du regroupement familial les personnes étrangères qui, à l’époque où la demande de résidence permanente a été faite, étaient membres de la famille du répondant qui ne l’accompagnaient pas et qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle —L’objectif de cette disposition est de veiller à ce que les étrangers qui demandent la résidence permanente n’omettent pas, dans leur demande, d’inclure des personnes à leur charge qui ne les accompagnent pas— L’expression « à l’époque où cette demande a été faite » a antérieurement été interprétée par les tribunaux comme commençant avec la demande de résidence et ne se terminant que lorsque le demandeur obtient le droit d’établissement au Canada—Cependant, cette même expression fut interprétée récemment par cette Cour de façon plus restrictive, comme signifiant la période où le demandeur a déposé sa demande de résidence permanente—À l’époque où la demande de résidence permanente du demandeur dans la présente instance a été faite, il était toujours célibataire—Il ne devait pas déclarer Mme Galbart dans sa demande puisqu’à « l’époque où cette demande a été faite », elle n’était pas son épouse—Finalement, le Règlement prévoit que si une personne a fait une demande de résidence permanente en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration et parraine un conjoint de fait qui ne l’accompagne pas, l’art. 117(9)d) du Règlement ne s’applique pas—Demande accueillie—Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2 (abrogée par S.C. 2001, ch. 27, art. 274) —Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 117(9)d).
Beauvais c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1943‑05, 2005 CF 1408, juge Tremblay‑Lamer, ordonnance en date du 14‑10‑05, 11 p.)