CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Jean-Jacques c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3639-04
2005 CF 104, juge Shore
25-1-05
8 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration (la SAI) ([2004] D.S.A.I. no 1172 (QL)) par laquelle elle a rejeté l'appel interjeté par le demandeur quant au rejet de sa demande de parrainage de sa fille--Le demandeur est arrivé au Canada à titre d'immigrant reçu en 1998--En 2000, il a découvert qu'il avait une fille qui est née en 1989--En 2002, il a fait une demande de parrainage de sa fille--Un agent des visas a conclu que la fille n'appartenait pas à la catégorie de la famille et n'était donc pas admissible selon l'art. 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle par les autorités de l'immigration lorsque le demandeur a fait sa demande de résidence permanente--Le demandeur a interjeté appel de la décision de l'agent des visas parce que, à aucun moment, lorsqu'il a rempli sa demande de résidence permanente, il n'était au courant de l'existence de sa fille--La SAI a rejeté l'appel au motif qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel, l'agent des visas ayant eu raison de conclure que la fille n'appartenait pas à la catégorie de la famille--La SAI aurait dû se déclarer compétente-- L'art. 63(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés n'exige plus que l'étranger soit une personne appartenant à la catégorie de la famille pour que le répondant puisse interjeter appel, dans la mesure où une demande de parrainage de la catégorie de la famille a été déposée-- Demande accueillie--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 117(9)d) (mod. par DORS/2004-167)--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 63(1).