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DROIT ADMINISTRATIF

                                                                                    Contrôle judiciaire

Contrôle judiciaire des décisions du ministre des Transports de révoquer les habilitations de sécurité en matière de transport (HST) des demanderesses afin de donner suite à la recommandation du Comité d’examen d’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroports—La seule question en litige est l’équité procédurale—La recommandation et la décision reposaient sur les liens qu’entretenaient les demanderesses avec un criminel notoire—Les demanderesses ont présumé que la recommandation du Comité d’examen reposait sur le fait qu’elles avaient offert d’agir à titre de cautions dans une cause criminelle qui retenait l’attention du public et elles ont par la suite informé le Comité d’examen qu’elles avaient donné instruction à l’avocat de l’accusé de les dégager de leur obligation d’agir comme cautions—Le rapport dont le Comité d’examen avait été saisi faisait état d’autres faits : Mme Kosta, l’une des demanderesses, était la petite amie de l’accusé depuis de nombreuses années, avait cessé de cohabiter avec lui peu de temps seulement avant de demander son HST, avait été présente lors de plusieurs comparutions de l’accusé en cour, avait témoigné en sa faveur; selon un détective présent à l’audience, Mme Kosta ferait passer les intérêts de son petit ami avant ceux de la police ou de son employeur—En ce qui concerne l’autre demanderesse, Mme DiMartino, le rapport mentionnait qu’elle était une amie intime de Mme Kosta depuis sept ans, qu’elle et son mari rendaient visite régulièrement à Mme Kosta et à son petit ami, qu’elle savait que le petit ami avait un casier judiciaire, qu’elle et son mari étaient disposés à ce que la valeur nette de leur maison serve de caution pour lui—Le rapport mentionnait que l’avocat de la Couronne était certain que les demanderesses n’avaient pas été relevées de leur obligation d’agir à titre de cautions, ce qui mettait en question la crédibilité des demanderesses—Les demanderesses ont soutenu qu’elles n’avaient pas été suffisamment informées pour être en mesure d’avoir une occasion véritable de faire valoir leurs points de vue devant le Comité d’examen—L’étendue de l’obligation d’équité procédurale à laquelle ont droit les demanderesses doit être déterminée en fonction des critères établis dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 : (i) la nature de la décision et du processus suivi; (ii) le régime législatif; (iii) l’importance de la décision pour les droits ou privilèges des demanderesses; (iv) les attentes légitimes des demanderesses; (v) le choix de procédure que fait le décideur—(i) Comme la décision de révoquer une HST se fait en trois étapes (le SCRS, le Directeur de la Sécurité préventive ou le Directeur général de la Sécurité et des préparatifs d’urgence doit être d’avis qu’il y a des motifs de douter du fait que le détenteur de l’HST a les qualités requises, puis, le Comité d’examen doit évaluer et soupeser les renseignements aux fins de formuler une recommandation au ministre; finalement le ministre prend la décision), ce facteur milite en faveur d’une obligation plus que minimale sans exiger un niveau de protection procédurale élevé—(ii) Le régime législatif ne prévoit aucun appel, mais la décision est sujette au contrôle judiciaire, ce qui indique qu’une plus grande équité procédurale est exigée—(iii) La décision revêt une importance assez considérable puisque les emplois des demanderesses sont en jeu : distinction faite d’avec Motta c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 27, et Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653—(iv) Rien dans la preuve ne permet de conclure que les demanderesses pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’une certaine procédure soit suivie avant que leurs HST soient révoquées—(v) La Loi est muette en ce qui a trait à la procédure à suivre ce qui laisse donc au ministre une discrétion totale pour choisir la procédure qu’il utilisera— Tous les documents, incluant le rapport de l’analyste, ont été divulgués aux demanderesses après que la décision finale eut été rendue, à l’exception des noms de certains individus; aucune raison n’a été donnée afin d’expliquer pourquoi une liste détaillée des faits et des opinions qui figurent dans le rapport de renseignements ne pouvait pas être remise aux demanderesses avant qu’elles fassent valoir leurs points de vue devant le Comité d’examen—L’obligation d’équité n’exige pas la tenue d’une audience formelle et complète, mais elle requiert que les demanderesses aient une possibilité réelle de faire valoir leurs points de vue avant que la décision finale soit rendue—Pour ce faire, elles doivent savoir ce qui leur est reproché—En l’espèce, les demanderesses n’ont pas eu une telle possibilité—Même si les chances de succès des demanderesses semblent très minces lorsque les causes seront réexaminées, la Cour ne pouvait pas conclure que la révoca-tion était une issue inévitable—Le ministre a violé l’obligation d’équité qui lui incombait; les révocations doivent être annulées.

DiMartino c. Canada (Ministre des Transports) (T‑814‑03, 2005 CF 635, juge Gauthier, ordonnance en date du 17‑5‑05, 20 p.)

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