CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Résidents permanents
Motifs d’ordre humanitaire
Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration de rejeter la demande d’établissement du demandeur fondée sur des motifs d’ordre humanitaire—Le demandeur avait déjà présenté une demande de statut de réfugié—Cette demande avait été refusée parce que le demandeur avait été jugé non crédible (Il n’avait pas mentionné dans son formulaire de renseignements personnels qu’il était resté trois ans aux États‑Unis avant de venir au Canada) et qu’il avait une possibilité de refuge intérieur—L’agent a conclu que même si le demandeur était marié à une résidente permanente du Canada qui a deux enfants, sa situation personnelle faisait en sorte qu’il n’aurait pas à subir des difficultés inhabituelles ou excessives pour obtenir un visa de résident permanent à l’extérieur du Canada—Le demandeur allègue qu’étant donné les doutes entretenus par l’agent au sujet de l’authenticité de son mariage, il avait droit à une entrevue orale et à la possibilité de dissiper ces doutes—Malgré le fait qu’une entrevue n’est pas nécessaire dans tous les cas, le demandeur en l’espèce n’a pas bénéficié d’une participation valable en ce qui a trait à la défense de l’authenticité de son mariage— L’agent a traité la preuve présentée devant lui de façon abusive et arbitraire en conjecturant sur l’authenticité du mariage—En l’absence de preuve contraire, il y a lieu de maintenir la présomption de l’authenticité d’un mariage valide —La différence d’âge, la différence d’ordre religieux, la hâte avec laquelle le demandeur et sa répondante se sont mariés et la nature professionnelle (plutôt que personnelle) de l’acquisition d’un restaurant avec son épouse ne démontrent pas en soi que le mariage du demandeur n’était pas authentique—Une entrevue était nécessaire pour apprécier l’authenticité du mariage—L’agent a donc manqué à son obligation d’équité—Demande accueillie.
Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1291‑05, 2005 CF 1372, juge Rouleau, ordonnance en date du 11‑10‑05, 11 p.)