PENSIONS |
Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Richard
A-558-03
2004 CAF 378, juge Malone, J.C.A.
8-11-04
3 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission) du 18 septembre 2003 qui a conclu qu'elle avait compétence pour connaître d'un appel d'une décision dans laquelle le tribunal de révision avait refusé de réexaminer sa décision antérieure au motif que les éléments nouveaux soumis par la défenderesse ne constituaient pas des faits nouveaux aux termes de l'art. 84(2) du Régime de pensions du Canada--Par la suite, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Oliveira c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (2004), 320 N.R. 168, est arrivée à la conclusion que la Commission n'avait pas compétence pour connaître d'un appel d'une décision dans laquelle le tribunal de révision avait refusé de réexaminer l'une de ses décisions au motif que la demanderesse n'avait soumis aucun fait nouveau--La Cour est liée par cet arrêt-- La défenderesse doit maintenant chercher à faire contrôler judiciairement en Cour fédérale la décision du tribunal de révision--Demande accueillie--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 84(2) (édicté L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45).