FONCTION PUBLIQUE |
Compétence |
Galarneau c. Canada (Procureur général)
T-2414-03
2005 CF 39, juge Gauthier
14-1-05
25 p.
Appel d'une décision du protonotaire Morneau en date du 18 mai 2004 (2004 CF 718; [2004] A.C.F. no 886 (QL), accueillant la requête en radiation de la déclaration et en rejet de l'action en vertu des art. 208d) et 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998)--Dans leur requête, les défendeurs demandaient le rejet de l'action en disant que la Cour n'a pas compétence rationae materiae pour entendre un litige qui porte essentiellement sur les mesures prises par le Service correctionel du Canada (SCC) en tant qu'employeur pour préserver la santé et la sécurité au travail de ses employés, y compris la demanderesse--Celle-ci est une agente correc-tionelle au service du SCC qui demande dans sa déclaration de représenter toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un pénitencier au Québec en tant qu'agent de correction I et II et qui, dans ces lieux de travail, étaient ou sont actuellement exposés à la fumée qui résulte de l'usage du tabac--Selon elle, une telle situation constitue un manquement au devoir du SCC de veiller à la santé et la sécurité de ses employés en vertu du Code canadien du travail et elle viole son droit à la sécurité protégé par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés--C'est la première fois qu'on demandait à la Cour de radier en vertu de l'art. 221(1)a) des Règles une déclaration qui comporte une demande d'autorisation comme recours collectif fondée sur les art. 299.12 et suivants des Règles--La demanderesse conteste maintenant que l'art. 18.01 de la convention collective donne ouverture au dépôt d'un grief par un employé en vertu de l'art. 20.02 de la convention collective ou de l'art. 91(1)a)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)--La Cour devait d'abord décider si la requête des défendeurs était prématurée et si elle devrait être référée et décidée par le juge qui entendra la requête en autorisation de l'action comme recours collectif en vertu des règles 299.12(3) et 299.17--La Cour a conclu qu'il n'était pas prématuré de trancher la requête des défendeurs--Les défendeurs (en tant que requérants) « devaient alors établir qu'il est clair et évident » que la Cour n'avait pas juridiction--La demanderesse a indiqué qu'elle ne peut se prévaloir de la procédure de grief prévue dans sa convention collective parce que l'art. 18.01 ne lui donne pas de droit individuel et qu'elle ne peut se plaindre de son application à son égard--Si le litige découle de la convention collective, la demanderesse et ses collègues auront le droit non seulement de déposer un grief en vertu de l'art. 20.02 de la convention collective et de l'art. 91(1)a)(ii) de la LRTFP, mais ils pourront renvoyer ce grief à l'arbitrage en vertu de l'art. 92(1)a)--Dans un tel cas, il n'y a aucun doute que cette Cour n'est pas compétente pour entendre l'action et ce, même s'il s'agit d'une action introduite en vue d'obtenir une autorisation comme recours collectif--Le régime législatif exclut le recours aux tribunaux de droit commun lorsque les parties peuvent présenter leur différend à un tiers indépendent--Dans Vaughan c. Canada, [2003] 3 C.F. 645, la Cour d'appel fédérale a confirmé qu'en adoptant la LRTFP, le législateur avait clairement signifié son intention d'exclure le recours aux tribunaux de droit commun pour résoudre les litiges en matière de relations de travail entre la Couronne fédérale et ses fonctionnaires et ce, même lorsque la procédure de grief de l'art. 91(1) est le seul recours disponible en vertu de la LRTFP--L'art. 91 donne à l'agent des griefs le pouvoir d'interpréter et d'appliquer diverses lois fédérales, et donc de trancher des questions de droit-- L'application des décisions de la Cour d'appel fédérale quant à l'effet de l'art. 91 sur la juridiction de la Cour ne peut être écartée--Ce litige entre la Couronne fédérale et les agents correctionnels à son emploi quant à une question de santé ou de sécurité au travail fait l'objet d'un code complet et une panoplie importante de recours administratifs a été prévue par le législateur--Le régime législatif en place exclut la juridiction de la Cour quant aux réclamations de ces employés et de la demanderesse en particulier--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 208, 221, 299.12 (édicté par DORS/2002-417, art. 17), 299.17 (édicté, idem)--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91, 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68).