Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                                       Personnes à protéger

Demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle il a été décidé que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger en vertu des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—Les demandeurs, des citoyens du Sri Lanka, se sont rendus au Canada et ont revendiqué le statut de réfugié sept semaines après leur arrivée—Ils prétendaient qu’ils ont été persécutés par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul—Les erreurs de la Commission soulignées par les demandeurs, n’étaient pas importantes et elles n’affectaient pas la conclusion générale de la Commission—La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas soumis une preuve crédible de leur présumée persécution et que la preuve objective (documentaire) n’étayait pas leurs prétentions—La Commission a également souligné que les demandeurs ont accusé un retard de sept semaines avant de revendiquer le statut de réfugié— L’explication des demandeurs quant au retard a eu une grande incidence sur leur crédibilité et sur leur preuve quant à la crainte subjective de persécution—Il s’agissait de savoir si la Commission a examiné l’ensemble de la preuve documentaire avant de conclure que l’on y faisait aucune mention d’arresta-tion en 2000 de Tamouls avancés en âge malgré que le demandeur principal ait prétendu qu’il a été arrêté et battu par la police—Les demandeurs prétendaient que la Commission a omis de faire une évaluation séparée des revendications fondées sur l’art. 97 de la LIPR (personnes à protéger)—Dans le cas d’une décision rendue quant à une revendication fondée sur l’art. 97, la preuve n’est fondée que sur la preuve objective —Une revendication fondée sur l’art. 97 de la LIPR doit être appréciée en fonction de l’ensemble des facteurs pertinents et en tenant compte du dossier du pays en matière de droits de la personne—Même si la Commission doit évaluer objective-ment la revendication fondée sur l’art. 97 du demandeur, son analyse doit tout de même être individualisée —Une décision défavorable en vertu de l’art. 96 de la LIPR quant à la crainte subjective (revendication du statut de réfugié) ne sera pas nécessairement déterminante quant à une revendication fondée sur l’art. 97—Les deux types de revendication doivent être examinés séparément bien que le fondement probatoire puisse être le même—Les éléments requis pour établir le bien‑fondé d’une revendication fondée sur l’art. 97 diffèrent de ceux requis au titre de l’art. 96—La Commission doit décider si le renvoi du revendicateur peut ou non l’exposer personnellement aux risques et menaces mentionnés à l’art. 97 —En l’espèce, la Commission a conclu que la situation personnelle des demandeurs ne correspondait pas au profil décrit dans la preuve objective—La conclusion générale de la Commission quant aux deux revendications n’était pas manifestement déraisonnable—Demande rejetée— Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

Kandiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1559‑04, 2005 CF 181, juge Martineau, ordonnance en date du 7‑2‑05, 10 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.