BREVETS
Contrefaçon
Demande en vue d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité relativement aux comprimés de monohydrate d’azithromicine de 250 mg de Novopharm jusqu’à l’expiration du brevet canadien 214807—Principes d’interprétation des revendica-tions de brevet—Définition des éléments essentiels du brevet —Le procédé de la granulation humide n’est pas un élément essentiel—La revendication 23, qui a pour objet toute « préparation » d’une forme posologique orale pouvant n’avoir aucune interaction avec les aliments, outrepasse la portée du brevet et est invalide—L’allégation d’absence de contrefaçon formulée par Novopharm, reposant uniquement sur le fait qu’elle compte utiliser le procédé de la granulation sèche, n’est pas fondée—La revendication 23 n’est pas invalide pour cause d’évidence ni pour cause d’antériorité —Demande accueillie.
Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltée (T‑2448‑03, 2005 CF 1299, juge Blanchard, ordonnance en date du 3‑10,-05, 65 p.)