DOUANES ET ACCISE
Loi sur la taxe d’accise
Contrôle judiciaire du refus de l’Agence du revenu du Canada de divulguer une partie des dossiers de vérification concernant deux cotisations de taxe de vente harmonisée (TVH) parce qu’ils contenaient des renseignements relatifs à des tiers—Droit d’un contribuable, au titre de l’art. 295 de la Loi sur la taxe d’accise, à la divulgation de renseignements relatifs à des tiers à l’étape de l’avis d’opposition— Application des principes élaborés dans la jurisprudence interprétant l’art. 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu— L’art. 295 exprime une faculté et accorde un pouvoir discrétionnaire restreint de divulguer des renseignements confidentiels—Le ministre n’a pas exercé convenablement son pouvoir discrétionnaire— Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, art. 295—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 241.
Scott Slipp Nissan Ltd. c. Canada (Procureur général) (T‑2195‑03, 2005 CF 1477, juge Phelan, ordonnance en date du 31/10/05, 50 p.)